Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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o
LOTS, DÉCRETS ET AKSÊTÉS
2lZt
et ii l'arrière un feu vert. Ces feux devront être allumés une demiheure après le coucher du soleil, et no pourront être éteints qu'une demi-heure avant son lever. Art. i5. Deux hommes devront être exclusivement attachés au service de la machine. Il y aura, en outre, un conducteur préposé à la manœuvre d'un frein placé à l'arrière du train toutes les l'ois que la machine remorquera plus d'un véhicule. Ce frein sera d'une puissance suffisante pour retenir le train en-
cours des autorités locales, de la surveillance relative à l'exécu-, (ion des mesures prescrites par le- présent règlement. Art. 22. Les contraventions au présent règlement seront consistées, poursuivies et réprimées, suivant les cas, conformément aux lois du 5o mai i85i et du
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juillet i856, ainsi qu'aux disposi-
tions de l'article ttyi du Code pénal, sans préjudice de la responsabilité civile que les contrevenants peuvent encourir aux termes des articles
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et suivants du Code Napoléon.
tier, sauf la machiné, sur les pentes les plus fortes que présentera le parcours. Art. 16. Le machiniste devra se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à laisser libre au moins la moi-
Décret du 1" octobre Adrien
MOTHE,
1866,
Louis
qui accorde aux sieurs Mathieu
UOSCH
et Henri
HOSCH
tié de la chaussée. Art. 17. Les locomotives et leurs trains ne pourront stationner
mines de manganèse situées dans la commune de
d'une manière prolongée et sans nécessité sur la voie publique.
LÏÏCIION,
arrondissement de
SAINT-GAUDENS
SALLES,
ta concession de PORTET-DE-
(Haute-Garonne).
Ils devront être remisés aux deux extrémités de leur parcours. L'alimentation d'eau et de charbon ne pourra se faire sur la voie
(EXTRAIT.)
publique qu'à la condition de ne point entraver la circulation. Il est expressément interdit d'y opérer le décrassage des grilles. Art.
18.
excéder
2
La largeur du chargement des voitures ne devra pas
m,5o.
Toutefois, il pourra être accordé, par les préfets
des départements traversés, des permis spéciaux de circulation pour des objets d'un grand volume, qui ne seraient pas suscepti19.
2.
Cette concession, qui prendra le nom de concession de
présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au Sud, par le bord septentrional do la roule d'Arreau à. Ba1
gnères-de-Luchon, depuis le point A, rocher de Peyresourde, à la limite de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées jusqu'au
bles d'être chargés dans ces conditions. Art.
Art.
Portel-de-Luclion, est limitée conformément au plan annexé au
Les locomotives et les voitures porteront sur une plaque
métallique, en caractères apparents et lisibles, le nom et le domicile de l'entrepreneur de transports. Chaque machine aura en
point B, angle sud-ouest de la maison appelée la poste de Portetde-Luchon; A l'Est et au Nord, par une ligne droite joignant le point B au point de rencontre des ruisseaux d'Artigues et des Bousquets,
outre un numéro d'ordre ou un nom particulier.
pointe du plan; puis par une seconde ligne droite joignant le TITRE
point C au sommet du Piccarony, point D du plan; A l'Ouest, par la limite des départements de la Haute-Garonne
IV.
et des Hautes-Pyrénées, depuis le point D jusqu'au rocher de DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Peyresourde, point A de départ; Lesdites limites renferment une étendue superficielle de
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kilo-
arrêté, les machines locomotives, ainsi que les voitures qu'elles
mètre quarré, ih hectares, 5o centiares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par
remorqueront, seront soumises, en tout ce qui leur est applicable,
les articles
aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage,
mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',5o
notamment à celles des titres I et III du décret du
par hectare de terrain compris dans la concession.
Art.
Art.
20.
21.
Pour ce qui n'est pas expressément réglé par le présent
10
août I85J.
Les ingénieurs des ponts-et-chaussées et les ingénieurs
des mines, ainsi que les agents sous leurs ordres dûment commissionnés, sont chargés, sous la direction des préfets, et avec le con-
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et Z12 et la loi du
21
avril
1810,
sur le produit des