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Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

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SUR LES

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[.OIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes seront communs à ceux de l'autre. Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture autrichienne énumérés dans le tarif A joint au présent Traité seront admis en France, lorsqu'ils seront importés soit par terre, soit directement par mer, sous pavillon de l'une des Hautes Parties contractantes, aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris. L'importation des marchandises énumérées dans le tarif A, ainsi que celle de toute autre marchandise d'origine ou de manufacture autrichienne, aura lieu conformément aux stipulations des Traités conclus par la France : avec la Grande-Bretagne, les 23 janvier, 12 octobre et i6 novembre 1860; avec la Belgique, le ier mai 1861 et le 12 mai i863 ; avec les États du Zollverein, le 2 août 1862 ; avec l'Italie, le 17 janvier i865 ; avec la Suisse, le 3o juin i864; avec les royaumes de Suède et de Korvvége, le iû février i865; avec les Pays Bas, le 7 juillet i865, ainsi qu'avec l'Espagne, le 18 juin i865, et aux conditions prévues par lesdits Traités. Art. 3. Les marchandises énumérées dans le tarif B joint au présent Traité seront admises en Autriche conformément aux dispositions dudit tarif. Toute autre marchandise d'origine ou de manufacture française jouira du traitement accordé aux provenances delà nation la plus favorisée. Art. li. Les marchandises de toute nature exportées d'Autriche pour la France ou réciproquement seront exemptes de tous droits de sortie. Sont seuls exceptés de cette disposition : En France, les drilles et chiffons, autres que de laine et de soie pure, soumis au droit de 9 francs les 100 kilogrammes. ,, ... ( 6 francs au ier janvier 1868, qui sera réduit a ., .. . , ' n ( à francs au 1" janvier 1869; La pâte à papier, soumise au droit de ia' Les vieux cordages 4 En Autriche, les drilles et chiffons de toute espèce.... 10 soit 2 florins par centner. Les peaux brutes

i2f,5o soit deux florins 5o kreutzers par centner. Les os entiers et moulus, sabots de bétail, rognures de peaux pour colle 5',75 soit 75 kreutzers par centner.

MINES.

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Le régime des produits non dénommés dans le présent article ne pourra être modifié qu'en cas de guerre, par mesure générale et pour les marchandises seulement qui sont considérées comme articles de guerre. Art. 5. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant seront réciproquement affranchies dans l'autre de tout droit de transit. Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements des États respectifs. Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droit d'accise ou de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent. Art. 7. Les marchandises de toute nature originaires de France et importées en Autriche, et réciproquement les marchandises de toute nature originaires de l'Empire d'Autriche et importées en France, ne pourront être assujetties à des droits quelconques d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois les droits à l'importation pourraient être augmentés des sommes que représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Art. 8. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux États, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. Art. 9. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, qui sont déjà ou qui viendraient à être accordés à une tierce puissance. Art. 10. Les produits non originaires de l'empire d'Autriche, importés d'Autriche en France par mer, sous pavillon de l'une des puissances contractantes, ne seront pas soumis à des surtaxes plus élevées que celles dont sont ou pourront être frappés les produits