Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
la loi et à l'article k du décret, la restriction s'appliquera à Marseille comme dans les autres ports de l'Empire. Ainsi, selon les dispositions combinées de la loi du 19 mai et du décret du 27 décembre, la taxe de tonnage cessera d'être perçue à compter du 1" janvier prochain, en France, sur tous les pavillons autres que celui des États-Unis, en Algérie sur tous les pavillons sans exception. La suppression de cette taxe entraîne celle des droits d'expédition et d'acquit. Je crois devoir rappeler que le droit de tonnage étant un droit d'abord dû par le seul fait de l'entrée d'un navire dans un port français, c'est la date de l'entrée qui déterminera l'application du nouveau régime. Malgré la suppression des taxes de navigation, la statistique commerciale devra continuer à présenter la jauge des navires. On la constatera : 1° au moment de la francisation, pour les bâtiments de construction française ou achetés par nos nationaux à l'étranger, sauf à procéder à une nouvelle vérification en cas de changement notable dans les formes primitives ; 1° d'après les papiers de bord pour les autres pavillons. Je prie les directeurs des douanes de porter ces dispositions à la connaissance du service et du commerce. Le conseiller d'Étal, directeur général des douanes et des contributions indirectes, BARBIER.
TRAITÉ
DE
NAVIGATION.
Aux termes des articles 1 et 7, les bâtiments autrichiens arrivant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de France ou d'Algérie sont assimilés aux navires français pour toutes les taxes de navigation. Cette stipulation, rapprochée des dispositions du décret rendu le 19 décembre en vue de l'exécution de la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande, assure aux navires autrichiens l'immunité absolue des droits de tonnage, d'expédition et d'acquit. Ce sera donc uniquement pour la formation des relevés statistiques que le service aura à tenir compte de l'article 3, UtleraA, du protocole final, d'après lequel le tonneau autrichien correspond à o,848 du tonneau français. D'un autre côté, les marchandises de toute origine et de toute nature importées directement d'Autriche en France ou en Algérie, sous pavillon autrichien, sont affranchies, par l'article 6, de la surtaxe de pavillon. La condition du transport direct est, d'ailleurs, sans application en ce qui concerne l'Algérie, où les marchandises importées par navires étrangers, sans distinction de provenance, sont affranchies de cette surtaxe, en vertu de la loi du 19 mai. Il est réglé, de plus, que les bâtiments autrichiens pourront aborder dans des ports étrangers intermédiaires, sans perdre le bénéfice du transport direct, s'ils n'effectuent pendant leurs escales aucune opération d'embarquement. Les articles 5 et 9 réservent aux nationaux l'exercice du cabotage et la jouissance des privilèges relatifs à la pêche.
TARIF CONVENTIONNEL.
Transmission de décrets promulguant un traité de commerce et diverses conventions conclus avec l'Autriche.
A M. Paris, le
28
décembre
«866.
Plusieurs décrets (*), dont je joins des ampliations à la présente, promulguent un traité de navigation, un traité de commerce, une convention consulaire et une convention littéraire et artistique, conclus le 11 décembre courant entre la France et l'Autriche, ainsi qu'un protocole explicatif signé le même jour par les plénipotentiaires des deux États. Ces divers actes recevront leur effet à partir du 1" janvier prochain. Les traités de navigation et de commerce comportent seuls quelques explications. f) Voir les décrets à leur date (19 décembre 1866), suprà, p. 246 et suivantes.
TRAITÉ DE
COMMERCE.
L'article 2 étend aux produits d'origine ou de manufacture autrichienne les avantages de notre tarif conventionnel. 11 a été entendu toutefois que les sucres bruts ou raffinés, ainsi que les mélasses, resteraient placés provisoirement sous l'empire du tarif général. Des dégrèvements nouveaux sont stipulés, en outre, pour divers articles énumérés dans le tableau A annexé au traité. Parmi ces articles, il en est un certain nombre pour lesquels les importateurs auront la faculté d'opter entre la taxe actuelle de 10 p. 100, ad valorem, et le droit spécifique de 60 francs par 100 kilogrammes. Ce sont des produits spéciaux que le tarif autrichien admet lui-même au droit de 60 francs. 11 s'agit des porte-monnaie, porte-cigares et