Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)
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SUR
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
LES
MINES.
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Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée ]]0ur 6 kilomètres. PRIX
SUITE DU TARIF. de
3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE.
de péage. trans- totanj port.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.
Par pièce et par kitomèlre. Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à S tonnes. . . . 0,09 Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes. . . . 0,12 Locomotive pesant de 12 a 18 tonnes (ne traînant pas de convoi) 1,80 Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convoi) 2,25 Tender de 7 à 10 tonnes 0,90 Tender de plus de 10 tonnes 1,35 Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises , ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender, marchant sans rien traîner Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dù pour un wagon marchant à vide. Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur 0,15 Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc 0,18 Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains des voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences , etc. ; les voyageurs excédant ce nombre payeront Te prix des places de a« classe. Voitures de déménagement a deux ou quatre roues, à vide 0,12 Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-dessus, partonne de chargementet par kilomètre 0,08
V
Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.
SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS.
Grande vitesse. Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs-cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds el à deux banquettes 0,36 Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de 0,18
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne corn prennent pas l'impôt dû a. l'État. U est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la com pagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et pa ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixé pour le péage. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1° de zéro à 5 kilogrammes; 20 au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes ; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 4° centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Paris à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centimes par tonne et par kilomètre. Le tarif qui précède est celui qui sera appliqué pendant toute la durée de la concession; néanmoins, la compagnie est autorisée à percevoir les tarifs ciaprès déterminés, sous la condition qu'ils cesseront d'être appliqués lorsque la recette brute atteindra ou dépassera 10.000 francs par kilomètre, et, dans tous les cas, dans un délai de quinze ans :