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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel celte faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elle? sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés

raina occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes los contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution

qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : i° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède ioo kilomètres, i5 p. ioo; 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 3oo kilomètres, z5 p. 100. Art. 5g. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ciaprès, demanderait un nouvel embranchement ; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entrelien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, ef sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdils embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports. Art. 60. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des ter-

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foncière, à la charge de la compagnie. Art. 61. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la survoillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 62. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 63. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de 50 francs par chaque kilomètre do cbemin de fer concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 55 ci-dessus, pour frais de contrôle de service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, lo préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 64. Avant la signature du décret qui ratifiera la présente concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 12.000 francs, en numéraire ou en rentes sur l'État) calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. Art. 65. La compagnie devra fairo éleclion de domicile à Arras. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification a elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Pas-de-Calais. Art. 66. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, sauf recours au conseil d'État. Art. 67. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe do i franc. Arrêté à Paris, le 17 janvier 1867. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND BÉHIC.