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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Vu l'ordonnance royale du 27 janvier i846, concernant les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène ; Vu le décret du 5i décembre 1866; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les usines et ateliers de fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'usage public, et les gazomètres qui en dépendent, sont soumis aux conditions ci-après : Art. 2. Les usines sont fermées par un mur d'enceinte ou une clôture solide en bois, de 3 mètres de hauteur au moins ; les ateliers de fabrication et les gazomètres sont à la distance de 3o mètres au moins des maisons d'habitation voisines. Art. 5. Les ateliers de distillation et tous les bâtiments y attenants seront construits et couverts en matériaux incombustibles. Art. h- La ventilation desdits ateliers doit être assurée par des ouvertures suffisamment larges et nombreuses, ménagées dans les parois latérales et à la partie supérieure du toit. Art. 5. Les appareils de condensation sont établis en plein air ou dans des bâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers de distillation. Art. 6. Les appareils d'épuration sont placés vers le centre de l'usine, en plein air ou dans des bâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers de distillation et de condensation. Art. 7. Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation, qu'on n'enlèverait pas immédiatement, seront recueillis dans des citernes exactement closes et qui devront être parfaitement étanches. Art. 8. L'épuration sera pratiquée et conduite avec les soins et précautions nécessaires pour qu'aucune odeur incommode ne se répande en dehors de l'enceinte de l'usine La chaux ou les laits de chaux, s'il en est fait usage, seront enlevés, chaque jour, dans des vases ou tombereaux fermant hermétiquement, et transportés dans une voirie ou dans un local désigné par l'autorité municipale. Art. 9. Les eaux de condensation peuvent être traitées dans l'usine elle-même pour en extraire les sels ammoniacaux qu'elles contiennent, à la condition que les ateliers soient établis vers la partie centrale de l'usine, et qu'il n'en sorte aucune exhalaison nuisible ou incommode pour les habitants du voisinage et que

LES

MINES.

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l'écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvénient pour le voisinage. Art. 10. Les goudrons ne pourront être brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera, à l'extérieur, ni fumée ni odeur. Art. 11. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complètement étanches, ils seront contruits en pierres ou briques à bain de mortier hydraulique, en tôle ou en fonte. Art. 12. Les gazomètres seront établis à l'air libre; la cloche de chacun d'eux sera maintenue entre des guides fixes, solidement établis, de manière que, dans son mouvement, son axe ne s'écarte pas de la verticale. La course ascendante en sera limitée, de telle sorte que, lorsque la cloche atteindra cette limite, son bord inférieur soit encore à un niveau inférieur de om,3o au moins au bord du bassin ou cuve. La force élastique du gaz dans l'intérieur du gazomètre sera toujours maintenue au-dessus de la pression atmosphérique. Elle sera indiquée par un manomètre très-apparent. Art. i3. Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précautions et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et qui seraient déterminées par un règlement d'administration publique. Art. i4. Les usines et ateliers régis par le présent décret seront soumis à l'inspection de l'autorité municipale chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées. Art. i5. Les dispositions de l'ordonnance précitée du 27 janvier i846 sont et demeurent rapportées. Art. 16. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Décret du

février 1867, relatif aux droits de navigation intérieure. NAPOLÉON, etc. Vu la loi du 9 juillet i836, relative aux droits de navigation intérieure à percevoir sur les fleuves, rivières et canaux appartenant à l'État; Vu l'ordonnance du i5 octobre i836, rendue pour l'exécution de ladite loi ; 9