Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)
Page : Image 68
Révision de 4 nov. 2014 02:38:08, edited by Anonymes
129
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
128
lesquels les produits sont dirigés, en tenant compte, bien entendu, de la différence des qualités. Pour les quantités livrées au commerce sur des points plus ou moins éloignés du siège de l'exploitation, le prix est ordinairement plus élevé à cause des frais de transport. Cependant il arrive quelquefois que, pour des motifs de concurrence commerciale, les compagnies adoptent une série de prix qui diminuent au lieu d'augmenter en raison de la distance du lieu de consommation au carreau de la mine. Dans le cas où des faits de ce genre se seraient produits dans votre circonscription, je vous recommande de ne pas négliger de les signaler et d'en relater les causes. Je me borne, monsieur, à ces indications générales; elles suffiront, je n'en doute pas, pour vous faire comprendre la nature du travail que j'attends de vous, et dans lequel je désire que vous teniez compte de toutes les circonstances qui, pour chaque exploitation, peuvent influer sur le prix de revient et sur le prix de vente. Je vous prie de vouloir bien vous occuper d'urgence d'en réunir les éléments, et je compte sur votre zèle et votre activité pour le recevoir dans un délai aussi court que possible. Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Ministre de Cagriculture, du commerce et des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation : Le conseiller d'Êlal, secrétaire général, G.
DE
BOUREUILLE.
Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que le nouveau décret n'a pour objet qu'un classement des industries, au point de vue de l'autorisation prescrite sous le régime établi par le décret du i5 octobre 1810, et qu'il ne touche ni aux dispositions qui constituent ce régime, ni aux conditions spéciales imposées à quelques industries classées. Les instructions antérieures, et notamment les circulaires du 6 avril et du i5 décembre i85a, restent donc applicables, en principe, et je ne puis qu'insister ici sur la nécessité, pour l'administration, de s'inspirer de l'esprit qui a dicté la nouvelle nomenclature. En présence du mouvement actuel des affaires, mouvement accéléré par diverses causes, et surtout par les moyens de communication rapide, ainsi que par les besoins de la concurrence, il est plus que jamais indispensable de prononcer sur les demandes d'autorisation, sans dépasser le délai strictement nécessaire à une suffisante instruction. J'appeile particulièrement votre attention sur ce point, et je vous prie de me faire régulièrement l'envoi des tableaux trimestriels destinés à présenter la situation des affaires de l'espèce, dans chaque département (annexe B de la circulaire du i5 décembre 1852). Le décret du 3i décembre 1866 n'a en vue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'un classement des industries sous le rapport de l'autorisation, qui nous occupe; mais ce classement est général. De là, Monsieur le Préfet, la conséquence que toutes les industries qui n'y sont pas comprises sont, en vertu du décret, dispensées de l'autorisation spéciale, lors même qu'elles auraient été précédemment classées provisoirement ou définitivement, et que celles qui y figurent dans une classe inférieure à leur précédent classement n'ont plus à subir que les formalités indiquées pour cette classe inférieure.
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, DANGEREUX OU INCOMMODES.
D'après la pensée qui a présidé au nouveau classement, dans lequel on s'est attaché à n'enlever à la liberté industrielle que ce
Décret du 3i décembre 1866. — Classement général.
qui est réellement nécessaire pour sauvegarder de sérieux intérêts, il doit se produire une diminution notable dans le nombre
A M. le Préfet du département d Paris, le 18 janvier 1867.
Monsieur le Préfet, je crois devoir vous adresser le texte du décret du 5i décembre 1866 et la nouvelle nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou incommodes (*), avec le rapport dans lequel j'ai eu l'honneur d'exposer à S. M. l'Empereur le caractère et la portée de cette mesure (**).
(*) Annales des mines, 6e série, tome V des lois et décrets, p. 269. (**) Voir ci-après ce rapport, p. i3o.
des cas où les industriels ont à recourir à l'autorité, et on ne peut pas douter que la réunion de tous les classements dans une seule nomenclature, préparée d'ailleurs avec le plus grand soin, ne facilite, à tous les degrés, l'examen des affaires. Quant aux conditions qui étaient formulées dans l'annexe A da la circulaire du i5 décembre i852, conditions qui avaient été alors jugées susceptibles d'être le plus ordinairement imposées à plusieurs industries de la première classe, dont le décret de décentralisation venait de transférer l'autorisation aux préfectures, j'ai DÉCRETS,
1867.
()