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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

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lors même que cette admission serait antérieure à la promulgation de la présente loi, et sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.

Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de or, io par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la conces-

Art. 3. Les demandes de certificats doivent être accompagnées d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet. Ces demandes, ainsi que les décisions prises par la commission impériale, seront inscrites sur un registre spécial, qui sera ultérieurement déposé au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. La délivrance de ce certificat est gratuite.

sion. Les concessionnaires sont tenus en outre de livrer, sur le carreau de la mine, aux propriétaires des terrains dans lesquels l'exploitation aura lieu, une part en nature égale à 2 p. ioo de l'anthracite provenant de ces terrains.

Décret du 1 o avril 1867, qui accorde aux sieurs Jean

Décret du 10 avril 1867, qui accorde aux sieurs Étienne

Pierre

MARTIN

et Jacques

MARTIN

cession de mines d'anthracite VENOSC

GIRAUD,

ROCHETTE,

Joseph MARTIN, Jean VEYRAT, Jean RAMEL, Pierre BALME, Laurent BALME et Pierre BERT ou leurs ayants droit la concession de mines d'anthracite situées dans la commune de Venosc (Isère).

ou leurs ayants droit la con-

situées

dans la

commune de

(EXTRAIT.)

(Isère). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession des Aiguillons, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par l'arête culminante 0 P du col des Mays, formant la ligne de partage des eaux entre les communes de Venosc et du Mont de Lans, depuis l'extrémité nord de la base du rocher de Pié Montet, point 0, jusqu'à la rencontre, au point P, de ladite arête avec une ligne droite tirée de la fontaine de la Manche à la naissance de la Combe Combos, ladite ligne OP servant de limite méridionale à la concession des Mays ; A l'est, par deux droites tirées, l'une du point P, sommet occidental des rochers des Aiguillons, point Q ; l'autre du point 0 au point Pi, angle nord de l'ancienne maison Rochette ; Au sud, par une droite menée du point R, dans la direction de l'est à l'ouest jusqu'au point S, où elle rencontre la grande paroi de rocher qui descend du nord au sud du pic de Pié Montet ; A l'ouest, par la base de cette grande paroi de rocher depuis le point S jusqu'au point de départ 0; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 59 hectares.

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des Cristallières, est limitée, conformément au plan annexé au présent

décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la droite RS formant la limite méridionale de la concession des Aiguillons, ladite droite menée, dans la direction de l'est à l'ouest, de l'angle nord de l'ancienne maison Rochette, point R, jusqu'au point S, où elle rencontre la grande paroi de rocher qui descend, du nord au sud, du pic du Pié Montet; A l'ouest, par une droite menée du point S au point II, confluent de la Combe des Cristallières et de la Combe de Créméon ou Combesave ; Au sud, par deux droites menées, la première, du point H au point G, entrée de la galerie inférieure des Cristallières, la seconde du point G au point X, angle nord de la maison la plus septentrionale du hameau du Collet; A l'est, par une droite tirée du point X au point de départ R; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 28 hectares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. 6 et U2 delà loi du 21 avril I8H>, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de or,io par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession.