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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.

Le tableau ci-joint, (coté n° 2), qui indique les dislances dans la partie du canal entièrement prussienne et celles de la partie commune aux deux pays, ainsi que les principaux points de stationnement, servira de règle à la perception. Art. 10. Pour la perception des droits de navigation, le Gouvernement français établira un bureau à Sarreguemines et le Gouvernement prussien en établira à Sarrebruck et à Gudingen. Art. it. La perception sera faite à chaque bureau de navigation, tant à la descente qu'à la remonte : i° Pour les distances entièrement parcourues et qui auront commencé sur un point où il ne se trouve pas de bureau; 2° Pour les distances à parcourir jusqu'au prochain bureau, ou seulement jusqu'à l'un des lieux désignés au tableau n° 2, si le déchargement s'opère dans ce lieu ; 3° Enfin pour les distances parcourues ou à parcourir entro deux bureaux. Néanmoins, quelque éloigné que soit le point de destination sur louto l'étendue du canal, le batelier aura la faculté de payer les droits au départ à Sarrebruck pour toutes les distances parcourues et à parcourir entre Louisenthal et Sarreguemines et au bureau de cette dernière ville pour toutes les distances à parcourir jusqu'à l'origine du canal, et vice versa à la descente, à la charge par lui de faire reconnaître, à chaque lieu de station, la conformité du tirant d'eau avec le manifeste et le procès-verbal de jaugeage dont il devra être muni. La même faculté est accordée aux conducteurs de trains ou de bascules à poisson. Art. 12. Toutes les fois qu'un batelier aura payé d'avance pour la totalité du chargement possible de son bateau en marchandises de première classe, il ne sera tenu, aux bureaux intermédiaires de navigation, que d'y représenter, sur réquisition, son manifeste. Art. i3. Le conducteur qui aura payé d'avance les droits dans la partie du canal entre Sarreguemines etLouisenthal devra,s'il charge enroutede nouvelles marchandises, représenter un manifeste supplémentaire et payer, également d'avance, les droits sur ces marchandises. Ce manifeste supplémentaire sera soumis aux mêmes règles que le manifeste primitif. Art. 14. Les bateaux, radeaux et bascules à poisson qui seront partis d'un point où il n'existe pas de bureau de navigation, ou qui, pendant leur navigation, ne passeront point devant l'un des trois bureaux désignés ci-dessus, seront affranchis de tout droit et de toutes formalités. Art. i5. Toute distance entre chacun des lieux désignés au tableau n° 2 qui aura été commencée sera considérée comme achevée. Art. 16. Les trains et radeaux chargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés, ainsi qu'il résulte du tarif. Ne seront point considérés comme trains chargés ceux qui ne porteront que les perches et rouettes de rechange. Art. 17. Les droits sur ces trains seront perçus par mètre cube ou pied cube d'assemblage, sans déduction pour les vides.

SUR LES MINES. Les espaces laissés vides entre les coupons des trains et ceux dans lesquels seraient placés des tonneaux pour maintenir les trains à flot ne seront point compris dans le cubage. Art. 18. Les bateaux chargés de marchandises donnant lieu à la perception je droits différents seront soumis aux droits proportionnellement au poids et à la nature de chaque partie du chargement. Art. 19- Seront exempts des droits : 1° Les bateaux et bascules à poissons entièrement vides; 2° Les bâtiments et bateaux de la marine impériale de France et de là marine royale de Prusse affectés an service militaire, sans intervention de fournisseurs ou d'entrepreneurs; 3° Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des travaux publics des deux pays ; i° Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche; 5° Les bacs, batelets et canots servant à traverser d'une rive à l'autre ; 6° Les bateaux servant aux propriétaires et fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en germe pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. Art. 20. Tout bateau sur lequel il y aura des voyageurs payera le droit imposé à la première classe du tarif, quelle que soit la nature du chargement, suivant le poids qu'indiquera l'enfoncement de l'échelle. Art. 21. Les dispositions qui précèdent sont toutes applicables aux bateaux à vapeur. Ces bateaux sont soumis aux mêmes règles et imposés aux mêmes droits que les bateaux ordinaires. Art. 22. Aucun bateau ne pourra naviguer sur le canal qu'après avoir été préalablement jaugé à Sarreguemines ou à Sarrebruck, sauf les exceptions prévues à l'article 7. Art. 23. Les conducteurs de bateaux ot de radeaux doivent déclarer leur chargement ou bien leur volume en remettant au bureau un manifeste conforme aux modèles ci-joints (côté n° 3» ou 3b|, Ce manifeste, dont le conducteur du bateau ou radeau demeure responsable, sera écrit et signé par lui, ou par toute autre personne pour lui, à l'exclusion des employés chargés de la perception des droits de navigation. Le manifeste pour les bateaux sera, d'ailleurs, conforme au degré d'enfoncement des échelles ainsi qu'aux connaissements et lettres de voiture, qui devront être représentés. Le conducteur remettra au bureau un double de ce manifeste, qui restera comme pièce justificative, et le manifeste original lui sera remis, après avoir été vérifié, pour accompagner le bateau ou radeau. Les employés consigneront le résultat de cette vérification sur le manifeste, et, après avoir perçu les droits, en donneront quittance sur ce même manifeste. Les mêmes annotations seront faites sur la copie du manifeste. Le conducteur qui finira son trajet à un endroit où se trouve un bureau doit remettre aux employés de ce bureau le manifeste dont il est porteur.