Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTES
auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article c5 de la oi Ji 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté quiseron jugées nécessaires.
Arrêté du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 20 juillet 1867, autorisant M. le comte.DE IÎOCHEMURE, député au Corps législatif, à exploiter pour l'usage médical cl à livrer au public l'eau d une source minérale qu'il possède dam la commune de JAUJAC (Ardèche). (EXTRAIT.)
Art. 2. Dans le cas où le permissionnaire voudrait exécuter de nouveaux travaux pour le captage et l'aménagement de ladite source, il devra en avertir, quinze jours au moins à l'avance, le préfet du département. Art. 5. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir touchant la possession ou l'exploitation des sources d'eau minérale. Il acquittera notamment, le cas échéant, les sommes applicables au service de l'inspection médicale.
Loi du ai juillet 1867 sur les Sociétés. TITRE
DES
SOCIÉTÉS
EN
I".
COMMANDITE
PAR
ACTIONS.
Art. 1". Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de cent, francs, lorsque ce capital n'excède pas deux cent mille francs, et de moins de cinq cents francs, lorsqu'il est supérieur. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié. A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état
SUR
LES
JUTNES.
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des versements effectués, l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, et une expédition, s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration. L'acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en double original, dont l'un sera annexé, comme il est dit au paragraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et de .versement du quart, et l'autre restera déposé au siège social. Art. 2. Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart. Art. 3. Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale. Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au payement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de l'assemblée générale. Art. U. Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés. La société n'est définitivement constituée qu'après l'approbation de l'apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation. La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l'approbation de l'apport ou des avantages qu'après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délihérative. A défaut d'approbation, la société reste sans eïTet à l'égard de toutes les parties. L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude.