Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas 011 le société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis. Art. 5. Un conseil de surveillance, composé de,trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois le premier conseil n'est nommé que pour une année.
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actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aura été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire. L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront accomplies par ce laps de temps. Arl. 11. Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale et conformément a son avis, provoquer la dissolution de la société.
Art. 6. Ce premier conseil doit, immédiatement après sa nomi-
Art. 12. Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée
nation, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été observées.
générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de
Art. 7. Est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société en commandite par actions constituée contrairement aux prescriptions des articles 1", 2, 5, U et 5 de la présente loi.
pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance. Art. i5. L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions des articles 1",
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
•>. et 5 de la présente loi, est punie d'une amende de cinq cents à
Arl. 8. Lorsque la société est annulée, aux termes de l'article
dix mille francs.
précédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, avec le gérant, du dommage ré-
Sont punis de la même peine : Le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée
sultant, pour la société ou pour les tiers, de l'annulation de la société.
en fonctions du conseil de surveillance; Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou de
La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des
coupons d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé fraudu-
associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été véri-
leusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans
fiés et approuvés conformément à l'article h ci-dessus.
préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, envers la société
Art. 9. Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles, dans l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun. Arl. 10. Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société.
ou envers les tiers; Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage frauduleux. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l'emprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre, être prononcée. Art. ilx. La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1", 2 et 5 de la présente loi, ou pour lesquels le versement
Us font chaque année, à l'assemblée générale, un rapport dans
du quart n'aurait pas été effectué conformément à l'article 2
lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils
ci-dessus, est punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.
ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposés par le gérant. Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les
Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions. Art. i5. Sont punis des peines portées par l'article 4o5 du Code