Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
1861 et le 12 mai i863;avecle Zollverein, le 2 août 1862; avec
l'Italie, le 17 janvier 1863; avec la Suisse, le 3o juin i864; avec les royaumes de Suède et de Korwége, le 1/1 février 1865; avec l'Espagne, le 18 juin i865 ; avec les Bays-Bas, le 7 juillet 1860, et aux conditions prévues par lesdits traités; Art. 3. Les objets d'origine ou de manufacture française énumôrés dans le tarif li, joint au présent Traité, et importés directement par mer, sous pavillon français ou portugais, de France, d'Algérie ou des colonies françaises, seront admis en Portugal aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris, saufle droit dit d'émoluments, de 5 p. 100 du droit principal, qui continuera à être perçu. Art. à. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux Pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise, d'octroi ou de consommation perçus pour le compte de l'État ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionm-* aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Art. 5. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise, d'octroi ou de consommation, ou un supplément de droit, sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal. Art. 6. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements dans les tarifs, des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans Je présent Traité, qu'elle pourrait accorder à une tierce Puissance.. Toutefois, il est fait réserve, au profit du Portugal, du droit de concéder, au Brésil seulement, des avantages particuliers qui ne pourront pas être réclamés par la France comme une conséquence de sou droit au traitement de la nation la plus favorisée. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Art . 7. En ce qui concerne les marchandises et les étiquettes.de
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marchandises ou de leurs emballages, les dessins et les marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États respectifs jouiront dans l'autre de la même protection que les nationaux. Art. 8. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Portugal par des commis voyageurs des maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs des maisons portugaises, jouiront, de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée. Ces formalités seront réglées, d'un commun accord, entre les Hautes Parties contractantes. Art. 9. Les fabricants et les marchands français ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés en France dans l'une de ces qualités, voyageant en Portugal, pourront y faire des achats ou des ventes pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité on France pour les fabricants ou les marchands portugais et leurs commis voyageurs. Art. 10. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre Pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du Pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Arl. ii. Les droits ad valorem stipulés, par le présent Traité seront calculés sur la valeur,aulieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction, et des droits de sortie, s'il y a lieu. L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à la .déclaration écrite constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou-du vendeur. Cette facture sera visée par un consul.ou agent consulaire.de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être, faite. Art. 12. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle