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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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SUR

LOIS,

DÉCRETS

ET

LES

3s5

MINES.

ARRÊTES (EXTRAIT.)

la commune de Sincey-lès-Rouvray où se réunissent les chemins Sainte-Magnanco

Art. 2. Dans le cas où les permissionnaires voudraient exécuter

cette dernière ligne prolongée jusqu'à sa rencontre, en

de nouveaux travaux pour le captage et l'aménagement de ladite

R, avec la limite des départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne;

source, ils devront en avertir, quinze jours au moins à l'avance,

A l'ouest, enfin, par ladite limite départementale depuis le

le préfet du département. Art. 3. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et rè-

de

Sincey-lès-Rouvray et

(point

A),

de

Pouguepain

à

point R jusqu'au point tribanal M pris pour point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue de n kilomètres quarrés, lu hectares.

glements existants ou à intervenir touchant la possession ou l'ex-

Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et li-x de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des mines

échéant, les sommes applicables au service de l'inspection mé-

ploitation des sources minérales. Ils acquitteront notamment, le cas dicale.

concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines de houille de

SINCEY.

(EXTRAIT.)

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des bâtiments et habitations, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée parie préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édiflces. Art. 6. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux situés dans le périmètre de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues'. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus.

Décret du îli août 1867, portant concession aux sieurs D'HUART père et fils, maîtres de forges à Longioy-Bas, de mines de fer fivdroxydé oolithique, situées dans la commune de SAULNES, arrondissement de BRIEY (Moselle). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saulnes, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, à l'est et au nord, par la ligne frontière de la France et du grand-duché de Luxembourg suivant le procès-verbal d'abornement dressé le 5o septembre 1825, conformément au traité de Courtrai en date du 28 mars 1820, depuis la borne internationale D qui se trouve sur le côté occidental du chemin de Saulnes à la Sauvage jusqu'à la borne K posée au point où le chemin de Saulnes à Rodange traverse la frontière à la limite du bois du Klopp ;

A l'ouest, par une ligne droite joignant le point K au point de départ D ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 90 hectares.

Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers.

A

l'égard des

minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou

Arrêté du Minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 5 août 1867, autorisant les sieurs BERT DE LA BUSSIÈRE et THARAND à exploiter, pour l'usage ■médical, et à livrer au public l'eau d'une source minérale qu'ils possèdent dans la commune de POUGUES (Nièvre).

en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne ende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploita-