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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Arrêté du Minisire de C Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, du 5 octobre 1867, autorisant la dame veuve GIRARDMALIN à exploiter, pour l'usage médical, et à livrer au public l'eau de la source minérale qu'elle possède au prieuré CTHEUDREVILI.E, commune de MESNIL-SUR-L'ESTRÉE (Eure).

AI. le comte Eugène de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre pontifical de Pie IX, etc., etc., etc., son ambassadeur près le Saint-Siège; Et Sa Sainteté Pie IX, Son Éminence révérendissime M. le cardinal Jacques Antonelli, son secrétaire d'État ;

(EXTRAIT. )

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

y Art. 2. La permissionnaire se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir touchant la possession ou l'exploitation des sources d'eaux minérales. Elle acquittera, notamment, le cas échéant, les sommes applicables au service de l'inspection médicale.

Décret du 5 octobre 1867, portant promulgation du Traité de commerce et de navigation conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et les États-Pontificaux. (*) NAPOLÉON,

etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Un Traité de commerce et de navigation ayant été conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et les États-Pontificaux, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Rome, le 27 septembre 1867, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Sainteté le Souverain

Pontife régnant, animés d'un égal désir d'améliorer et de développer les relations de commerce et de navigation entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français, Son Excellence (*) Voir ci-après, p. 37r, la circulaire iransmissive du 28 octobre 1867.

Art. 1". Les objets d'origine ou de manufacture pontificale seront admis en France, lorsqu'ils seront importés soit par terre, soit directement par mer, sous pavillon de l'une des Hautes Parties contractantes, conformément aux stipulations des traités conclu & par la France avec la Grande-Bretagne, les 23 janvier, 12 octobre et 16 novembre 1860; avec la Belgique, le 1" mai 1861 et le 12 mai i863; avec les États du Zollverein, le 2 août 1862; avec la Suisse, le 3o juin i86Zi; avec les royaumes de Suède et de Norwége, le iU février i865; avec les Pays-Bas,le 7 juillet 1865 ; avec l'Espagne, le 18 juin i865, ainsi qu'avec l'Autriche, le 11 décembre 1866, et aux conditions prévues par lesdits traités. Art. 2. Les marchandises d'origine ou de manufacture française énuméréesdans le tarif joint au présent Traité seront admises dans les États-Pontificaux conformément aux dispositions dudit tarif, tous droits additionnels compris. Toute autre marchandise d'origine ou de manufacture française ne pourra être grevée de droits supérieurs à ceux qui sont inscrits au tarif des douanes pontificales actuellement en vigueur. En vertu de cette disposition, les deux Gouvernements s'engagent à ne pas augmenter les droits de douane applicables, dans l'état actuel des choses, aux marchandises non énumérées au Traité. Art. 5. Les marchandises de toute nature exportées de France pour les États de l'Église seront exemptes de tous droits de sortie. Sont exceptés de cette disposition : les drilles et chiffons autres que de laine et de soie pure, soumis au droit de neuf francs les cent ... .-. , \ six francs au i"janvier 1868 ; kilogrammes, qui sera réduit à ( quatre francs au i"janvier „. . „. ; 0 1869 La pate à papier, soumise au droit de douze francs ; Les vieux cordages, soumis au droit de quatre francs. Le Gouvernement pontifical s'engage à réduire le droit actuel d'exportation des laines.pour la France de vingt-cinq pour cent, c'est-à-dire que ce droit, au lieu d'être de cinq lires trente-cinq centimes pour chaque cent livres romaines brutes, ne sera désormais que de quatre lires seulement. Il s'oblige en outre à ne pas