Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
relever, pendant la durée du présent Traité, les taxes afférentes à la sortie des autres produits énumérés au tarif général, sauf dans le cas prévu au paragraphe suivant. Le régime des produits non dénommés dans le présent article ne pourra être modifié que par mesure générale et pour les marchandises seulement qui sont considérées comme articles de guerre. Toutefois, le Gouvernement pontifical se réserve la faculté d'interdire l'exportation des vins, bestiaux, céréales, légumes et autres denrées alimentaires, en cas de disette de ces produits agricoles. Art. U- Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant seront réciproquement affranchies dans l'autre de tout droit de transit. Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements des États respectifs. Art. 5. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droit d'accise ou de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent. Art. 6. Les marchandises de toute nature originaires de France et importées dans les États-Pontificaux, et réciproquement les marchandises de toute nature originaires des États-Pontificaux et importées en France, ne pourront être assujetties à des droits quelconques d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de produclion nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourraient être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Art. 7. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, qui sont déjà ou qui viendraient à être accordés à une tierce Puissance. Art. 8. Les produits non originaires des États-Pontificaux importés des États-Pontificaux en France, par mer, sous pavillon de l'une des Puissances contractantes, ne seront pas soumis à des surtaxes plus élevées que celles dont sont ou pourront être frappés les pro-
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duits importés en France sous pavillon français, d'ailleurs que du pays d'origine. Art. 9. Les dispositions du présent Traité sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises pontificales. Les produits du sol ou de l'industrie des États-Pontificaux jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de la nation la plus favorisée. Art. 10. Les navires français, venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans un port des États-Pontificaux, et les navires des États-Pontificaux venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de France, seront réciproquement assimilés aux navires nationaux dans les ports des deux Pays, en ce qui concerne les droits de navigation perçus, sous quelque dénomination que ce soit, pour le compte de l'État, des villes ou des corporations. Art. 11. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local. Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliqués également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments des États-Pontificaux soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Art. 12. La nationalité et la capacité des navires seront admises, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes. La perception des droits de navigation se fera respectivement, au choix du capitaine, soit d'après le chiffre du tonnage inscrit sur