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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

les documents susmentionnés, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouvent les navires. Art. là. Les articles précédents ne sont pas applicables à la navigation de côte ou de cabotage des Pays respectifs, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national. Art. îli. Les marchandises de toute nature importées directement des États-Pontificaux en France sous pavillon pontifical et, à partir du 12 juin 1869, d'un pays quelconque, et réciproquement les marchandises de toute nature importées sous pavillon français dans les États-Pontificaux, ne payeront respectivement de plus forts droits de douane ni d'autres de toute nature, perçus au profit de l'État,, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que'si elles étaient importées sous pavillon national. Il est entendu que la relâche d'un navire des États-Pontificaux dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera point perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que le navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale. Art. i5. Les navires pontificaux venant, avec ou sans chargement d'un port quelconque dans les ports de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion, seront assimilés aux navires français dans les autres colonies françaises, ils jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. Les importations et les exportations par navires pontificaux seront assimilées à celles effectuées par navires nationaux dans les ports de l'Algérie et à celles effectuées par navires de la nation la plus fa vorisée dans les autres colonies françaises. A partir du 12 juin 1869, les importations par navires pontificaux seront assimilées à celles effectuées sous pavillon national dans les ports de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 16. Les marchandises de toute nature qui seront exportées des ports des États de l'Église par des navires français, ou de France par des navires pontificaux, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits ou autres faveurs qui seront accordées, dans les États respectifs, à la navigation nationale. Art. 17. Il est fait exception aux stipulations du présent Traité, en ce qui concerne les avantages- dont les produits de la pêche

SUR LES MINES.

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nationale sont ou pourront être l'objet tant en France que dans les États-Pontificaux. Art. 18. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation, à un autre État, qui ne soit à l'instant étendu à leurs sujets respectifs. Art. 19. Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation ; en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à bord ou conduire provisoirement en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable. Art. 20. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des Hautes Parties contractantes. A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée. On donnera en outre auxdites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'à ■ce que celle-ci trouve une occasion de les faire partir.