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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Vu le traité decommerce conclu avec la Belgique, le 1" mai 1861 ;

Décret du 23 octobre 1867 relatif aux Marchandises d'origine ou de manufacture des Etals-Pontificaux reprises dans le Traité conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et le Gouvernement pontifical, importées autrement que par terre ou par navires français, ou sous pavillon pontifical.

Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse, le 2 août 1862 ; Vu le traité

de commerce conclu avec l'Italie, le

17

jan-

vier i863; Vu le traité de commerce conclu avec la Suisse, le 3o juin i86ii ; Vu le traité de commerce conclu avec les royaumes-unis de Suède et de Norwége, le iû février i865 ;

NAPOLÉON,

etc. ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le décretdu 5 de ce mois (*) portantpromulgation du traité de commerce et de navigation conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et le Gouvernement pontifical. Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les marchandises d'origine ou de manufacture des États-Pontificaux reprises dans le traité conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et le Gouvernement pontifical, importées autrement que par terre ou par navires français, ou sous pavillon pontifical, seront soumises: 1° A une surtaxe, de o',25 par 100 kilogrammes, lorsque ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée ou lorsqu'elles sont taxées à moins de 3 francs par 100 kilogrammes: 20 Aux surtaxes édictées par l'art. 7 de la loi du 28 avril 1816, lorsque ces marchandises sont assujetties à un droit de 3 francs et au-dessus par 100 kilogrammes; Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux'publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

Vu le traité decommerce et de navigation conclu avec les villes libres et anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck, le 4 mars

i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le grandduché de Mecklenbourg-Schwerin, le 9 juin i865; Vu la convention de commerce conclue entre la France et l'Espagne, le 18 juin i865 ; Vu le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et les Pays-Bas, le 7 juillet i865; Vu le traité de commerce conclu avec l'Autriche, le 11 décembre 1866; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le Portugal, le 11 juillet 1866; Vu le traité de commerce conclu avec le Gouvernement pontifical, le 29 juillet 1867 ; Vu nos décrets des 9 septembre, i4 décembre

1861

(art. 2),

8 janvier, i5 février, 23 novembre 1862, i5 avril, 16 juillet i863 $t 20 janvier 186A, fixant les ports et bureaux de douane ouverts à l'importation des tissus anglais, belges et italiens taxés à la valeur. Avons décrété et décrétons ce qui suit :

cution du présent décret.

Art. 1". Les dispositions des décrets susvisés sont applicabK^ aux tissus des États-Pontificaux taxés à la valeur. Décret du 23 octobre 1867, relatif à l'importation des Tissus des

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département

Etats-Pontificaux taxés à la valeur.

des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéetc. ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au

cution du présent décret.

NAPOLÉON,

départe-

ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité de commerce cxmclu avec l'Angleterre, le 23 janvier

Décret du 23 octobre 1867, portant que les décrets des \" octobre,

1860, et les conventions complémentaires des 12 octobreet 16 no-

iU décembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à

vembre de la même année;

des Marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont

l'importation

applicables aux Marchandises et Produits similaires d'origine (") Suprà, page 355 et suivantes.

des Etats-Pontificaux.