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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS,

DÉCHETS ET AUUÈTÉS

SUlt LES MINES.

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pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement des chemins de fer ne nuise pas à l'exploitation de lamine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence des chemins de fer. Art. 23. Si les chemins de fer doivent s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, ils ne pourront être livrés à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du déparlement. Art. 24. Pour l'exécution des travaux, le département se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

Si les chemins de fer, une fois achevés, ne sont pas constamment entretenus en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais do quf de droit. Lo montant des avances faites sera recouvré, s'il y 3 lieu,

Art. 25. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du préfet.

machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts, garnies! de banquettes et munies de rideaux.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher le département de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. Art. 26. A mesure que les travaux seront terminés sur les parties de chemins de fer susceptibles d'être livrées utilement à, la circulation, il sera procédé, sur la demande du département, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires désignés à cet effet par le préfet. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le département pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive des chemins de fer. Art. i-j. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par le préfet, le département fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral des chemins de fer et de leurs dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais du département et déposée dans les archives de la prélecture. Les terrains acquis par le département postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire auxbesoins de l'exploitation, et qui, par cela même, devien • dront partie intégrante des chemins de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 28. Les chemins de fer et toutes leurs dépendances seront constamment entretenus eu bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre, par les soins de la compagnie exploitante, aux frais du département.

au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 29. La compagnie chargée de l'exploitation sera tenue d'établir, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage dos trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où les chemins de fer seront traversés à niveau par des roules ou chemins. Art. 3o. Les machines locomotives qui seront employées par la compagnie exploitante devront être construites sur les mouleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de

Il y en aura de trois classes au moins. Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces. Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées a. glaces, et auront des banquettes rembourrées. Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vilres cl munies de banquettes à dossiers. L'intérieur de chacun dos compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit servé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules. Les voilures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marohanj dises, des chaises de poste, des chevaux ou des besliaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à lous règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant lo matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. Art. 3i. Des règlements rendus par le préfet, le conseil général entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploilalion des chemins de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront payées par la compagnie chargée de l'exploitation pour le compte du déparlement. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour l'exploitant, mais encore pour tous ceux qui