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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de cbemins do fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage des cbemins de fer. Le préfet déterminera, d'accord avec la compagnie exploitante, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, la durée du trajet et les heures du départ des trains. Art. 32. Pour tout co qui concerne l'entretien et les réparations des chemins de fer et de leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie qui aura traité pour l'exploitation sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état des cbemins de fer, de leurs dépendances et du matériel. TITRE III. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.

Art. 33. Pour indemniser le département des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cabier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir les prix de transport suivants :

MINES.

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Les prix déterminés ci-dessus pour le transport à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État, ni les frais accessoires d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins de chemins de fer. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au département qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait élé parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres. Le poids de la tonne est de i ooo kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par io kilogrammes. Ainsi tout poids compris entre zéro et io kilogrammes payera comme io kilogrammes ; entre IO et 20, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: i° de zéro à 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3" au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, r soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de o ,4o. Art. 34. A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux des chemins de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux, pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l'administration fixera; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places

TARIF. (EXTRAIT)

du train. 35. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa

2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

Marchandises transportées d grande vitesse.

place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Art. 36. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 38 et 39 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première

Marchandises transportées à petite vitesse. •i' classe... — Chaux et plâtre, marbre en bloc, albâtre, bitume, cotons, laines, vins, vinaigre, boissons, bières, levure sèche, coke, fers, cuivre, plomb et autres métaux ouvrés ou non, fontes moulées 3' classe. —Pierres de taille et produits de carrières, mènerais autres que les minerais de fer, fome brute, sel, 0,12 moellons, meulières, argiles, briques, ardoises e 4 clai-se. - Houille, marne, cendres, fumiers, engrais, pierres à chaux et à plâtre, pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes, minerais de fer, cailloux et sables 0,09

LES

0,0!

0,03

classe du tarif ci-dessus. Les assimilalions.de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie, mais elles seront soumises immédiatement au préfet, qui statuera, sous la réserve de l'approbation du conseil général. Art. 37. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne