Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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LÉGISLATION PRUSSIENNE
La société doit nommer un représentant ou un comité directeur, qui la représentent dans toutes les affaires, judiciaires ou extrajudiciaires. Ils ne doivent être munis de pleins pouvoirs spéciaux, que lorsqu'il s'agit d'objets exigeant les trois quarts ou l'unanimité des voix, ou lorsque des versements doivent être demandés aux sociétaires. Ces représentants ou comités directeurs doivent toujours représenter la société dans les transactions avec l'administration des mines, avec l'association des ouvriers mineurs ou avec d'autres institutions relatives à l'exploitation des mines, et prêter serment pour elle dans les procès. La société acquiert des droits et contracte des obligations, à la suite des affaires juridiques conclues en son nom par les représentants; ceux-ci ne sont responsables personnellement, vis-à-vis des tiers, que lorsqu'ils agissent en dehors de leurs fonctions. Une société peut attaquer un de ses membres pour le payement d'un versement voté ; celui-ci "évite l'exécution dirigée contre lui en remettant à la société son certificat de part. Tout sociétaire peut renoncer librement à sa part, lorsqu'elle n'est chargée d'aucune créance ou lorsque l'acquiescement des créanciers est produit. Tout concessionnaire de mines peut exiger la cession des terrains nécessaires à son exploitation (§ 64). Les cas dans lesquels le possesseur du sol doit céder des terrains au concessionnaire de mines sont indiqués au § i35; les terrains pour lesquels une cession ne peut être exigée sont cités au § i36; on n'y comprend pas, comme dans l'article n de la loi française, les jardins et le rayon de 100 mètres autour des habitations ou clôtures murées. Le concessionnaire de mines est tenu d'indemniser à l'avance, chaque année, le possesseur du sol du produit net (et non du double). Lors de la restitution du terrain, le concessionnaire de mines doit indemniser le possesseur de la moins-value éventuelle; celui-ci peut même demander, à cet effet, le dépôt d'une caution lors de la cession du terrain. En cas de moins-value, le propriétaire du terrain peut exiger l'acquisition par le concessionnaire; il en est de même lorsque le concessionnaire occupe ou doit occuper le terrain plus de trois ans. Les mêmes dispositions s'appliquent aux pièces de terres morcelées (*). (*) M,
Wachler fait observer, avec raison, qu'on devrait reconnaître au concessionnaire, comme au propriétaire du sol, le droit d'exiger la vente du terrain ; il peut, en effet, arriver que, par le payement d'une indemnité annuelle élevée, le concessionnaire ait remboursé, au bout d'un certain temps, au propriétaire la valeur du terrain et de son produit, et qu'il soit, en outre, finala-
SUR LES MINES.
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Quand une entente amiable ne peut être obtenue, l'administration supérieure des mines et le gouvernement provincial interterviennent ensemble. Des commissaires, délégués par ces deux autorités, examinent les faits sur les lieux et fixent l'indemnité ou la caution, avec le concours d'experts, nommés par les deux parties ou d'office par les commissaires, qui ont toujours le droit de nommer un troisième expert. La décision de l'administration supérieure des mines et- du gouvernement provincial admet le recours des parties intéressées aux ministres respectifs; l'évaluation de l'indemnité ou de la caution est susceptible de recours par la voie judiciaire. Lors des cession ou acquisition forcées d'un terrain pour un établissement d'exploitation de mines, on ne fait pas entrer dans l'estimation des indemnités la plus-value que l'établissement en question peut donner au terrain. Pour toutes les parties de terrain vendues en vue de l'exploitation des mines, il existe, au profit de l'ancien propriétaire de ces terrains, un privilège de rachat pour le cas où ces terrains ne seraient plus nécessaires à l'exploitation ; ce privilège s'exerce d'après les principes légaux, appliqués, sous ce rapport, en matière de chemins de fer. Les concessionnaires de mines doivent délivrer au propriétaire du sol les minéraux non concessibles, en tant qu'ils ne les emploient pas dans leur exploitation, contre remboursement, par ce propriétaire, des frais d'exploitation et d'extraction. Les concessionnaires ou explorateurs de mines sont responsables, vis-à-vis des propriétaires, de tous les dommages causés, d'une manière quelconque, par l'exploitation des mines à la propriété foncière; mais ils ne sont pas tenus (§ i5o) de payer les dommages causés à des édifices ou autres établissements, lorsque ceux-ci ont été érigés à une époque où le danger dont les menaçait l'exploitation de la mine ne pouvait rester inconnu du possesseur du terrain, en y appliquant une attention ordinaire (ce terme paraît un peu trop indécis pour un texte de loi) (*). Le § 56 prévoit le cas où plusieurs concessionnaires différents exploitent des minéraux connexes dans le même périmètre. Sur demande, ces concessionnaires sont tenus de se délivrer mutuellement obligé d'acquérir la propriété du terrain pour cause de moins-value. 11 ne convient, d'ailleurs, de reconnaître au propriétaire un privilège de rachat (§ l40 que P<>ur '° cas ou f a été exproprié involontairement. (') Les demandes en indemnité doivent faire l'objet d'une action judiciaire de la part de l'impétrant, dans un délai de trois ans à partir du moment où il connaît le dommage et son auteur.