Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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LÉGISLATION PRUSSIENNE SUR LES MINES.
ment leurs minéraux respectifs, contre remboursement des frais d'exploitation et d'extraction. Tout concessionnaire de mines a le droit d'entreprendre des ouvrages de secours dans des terrains libres ou dans le périmètre de concessions étrangères (§§ 60 à 65). Les dommages causés à ces dernières doivent être remboursés et les minéraux qui leur appartiennent délivrés sur demande, sans aucuns frais. Les exploitants de mines ne peuvent s'opposer à l'exécution d'une voie publique de circulation, décidée par une loi ou une ordonnance du souverain. Ils sont entendus par l'autorité compétente, pour qu'on puisse donner à ladite voie la direction la moins nuisible à leurs exploitations. Lorsque la concession de la mine est antérieure à celle de la voie, le concessionnaire de la mine adroit à des indemnités, en tant que l'établissement de cette voie nécessite des changements dans l'exploitation ; l'administration supérieure des mines et, en instance d'appel, les tribunaux fixent l'indemnité, au cas de différend. La législation prussienne place les ouvriers mineurs, autant que possible, dans les mêmes conditions que tous les autres ouvriers; ils font des contrats libres avec les concessionnaires. Les diverses dispositions des §§ 80 à 93 tendent à mettre ces ouvriers mineurs à l'abri.des abus de pouvoir des concessionnaires. Un rescrit ministériel d'août i855 défend l'emploi, dans les travaux de mines, des enfants âgés de moins de seize ans. La loi prussienne traite en détail la question des associations de secours pour les ouvriers; on peut s'étonner de voir que la loi oblige les propriétaires de mines et leurs ouvriers à faire partie des associations : cette disposition consacre un fait existant et reconnu avantageux. Les ouvriers des autres établissements en rapport avec les mines, mais non soumis à la surveillance de l'administration des mines, peuvent également faire partie des associations minières. Celles-ci obtiennent la qualité de personnes légales par la confirmation de leurs statuts, soumis à l'examen de l'administration supérieure des mines. Les statuts sont établis par les propriétaires de mines assistés d'un comité élu par les ouvriers. Le § 170 énumère les secours que toute association est tenue de fournir à ses membres. Ouvriers et propriétaires payent des contributions aux caisses de secours; le total des contributions des seconds doit égaler au moins la moitié de celui des premiers; les propriétaires sont chargés de percevoir les contributions de leurs ouvriers. Les caisses sont administrées par un comité ^anciens élus par les ouvriers et
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parmi eux. Les membres du comité sont élus, pour une moitié, par les propriétaires ou leurs représentants; pour l'autre, par les anciens et parmi eux ou parmi les employés dè l'administration des mines. L'administration supérieure des mines surveille l'exécution des statuts par l'intermédiaire d'un commissaire délégué. Le titre De la police des mines (§§ 196 à 209) renferme des dispositions analogues à celles de notre décret du 3 janvier i8i3. La surveillance de l'administration des mines s'étend à la sûreté des exploitations, à la sécurité de la vie et de la santé des ouvriers, à la protection de la surface, dans l'intérêt de la sécurité des personnes et de la circulation, publique, à la protection contre tous les effets nuisibles que l'exploitation peut avoir pour l'intérêt public; enfin, à cette surveillance, sont soumis les établissements de préparation mécanique, les chaudières à vapeur et moteurs employés dans l'exploitation des mines et les salines. Les administrations supérieures des mines ont le droit de rendre des ordonnances de police sur ces sujets, dans le ressort de leur circonscription. En cas de danger ou d'accident dans une exploitation, l'administration des mines doit prendre les dispositions nécessaires pour conjurer le danger et pour sauver les ouvriers. Lès punitions pour infraction aux prescriptions de police des mines consistent en amendes pouvant s'élever à 5o thalers (187 fr. 5o). L'installation d'établissements de préparation mécanique ne nécessite la demande d'aucune autorisation. L'établissement des chaudières à vapeur est soumis aux prescriptions des lois industrielles; l'employé de district et l'administration supérieure des mines se substituent à la police et au gouvernement provincial. L'admissibilité des moteurs hydrauliques est décidée par un avis commun de l'administration supérieure des mines et du gouvernement provincial. Les plans ou modifications de plans d'exploitation doivent être soumis à l'examen de l'administration des mines, au point de vue de la sûreté des travaux et de la sécurité des ouvriers ; l'administration des mines doit être avertie de la suspension de l'exploition, etc. Les personnes chargées de la direction de l'exploitation peuvent, au besoin, être examinées par l'administration des mines; elles doivent accompagner les employés du gouvernement visitant la mine d'office. Les concessionnaires doivent permettre la visite de leurs mines aux personnes autorisées par ^'administration supé-