Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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LÉGISLATION PRUSSIENNE
rieure des mines; ils sont tenus de fournir les renseignements statistiques prescrits par le ministre. Les autorités minières (§§ 187 à 195) sont les employés de district, les administrations supérieures des mines, le ministre du commerce. Les administrations supérieures des mines ont, dans leur ressort, les attributions des gouvernements provinciaux. En tant que la loi n'exclut pas explicitement le recours, les dispositions prises par les employés de district sont susceptibles de recours auprès des administrations supérieures des mines; les décisions de celles-ci, de recours auprès du ministre. On a maintenu, dans le titre X (Dispositions de droit provincial, §§ 210 à 2i4), un certain nombre de privilèges en contradiction avec la loi, de même que dans le titre XII ; il nous semble qu'on aurait mieux fait de généraliser la loi, moyennant une indemnité aux privilégiés, payée provisoirement par l'État Les dispositions transitoires (§§ si5à 2&1) offrent peu d'intérêt, puisqu'elles se rapportent à d'anciennes lois et coutumes. Faisons observer seulement que, d'après le § 222, les mines déjà existantes lors de la mise en vigueur de la loi sont soumises aux dispositions qui s'y rapportent, que les minéraux de ces mines soient ou non ceux du § u La loi ne change rien aux prescriptions sur l'évaluation, le payement et la perception des contributions de mines (§ 2Z|5). Les mines payent, en Prusse, une seule espèce d'impôt, la redevance proportionnelle; elle est de 2 p. 100 de la valeur des produits vendus, ladite valeur comptée au moment de la vente. Les dispositions ue la loi prussienne sont soit nouvelles, soit empruntées à la législation française ou allemande; le législateur devait, en effet, avoir tout à la fois en vue de combiner les lois anciennes etde les améliorer. C'était une tâche difficile. Il suffit, pour s'en convaincre, de savoir que six projets de loi successifs ont été discutés et abandonnés ou rejetés, dans l'espace d'une trentaine d'années; le septième projet, émané de M. le Bergrath. Brassert, a enfin été adopté, avec quelques modifications et après mûre discussion, par les deux chambres prussiennes. Ce qui a prédominé dans la rédaction de cette loi est l'idée de la maturité de l'industrie des mines; on la délivre autant que possible de la tutelle administrative, tout en assurant, par les dispositions multipliées de la loi, la bonne conduite des exploitations. Ainsi l'obtention des concessions n'est pas soumise à des conditions de fortune ou de capacité. L'instruction de toutes les affaires
SUR LES MINES.
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elatives à l'exploitation des mines est beaucoup simplifiée, par uite de la substitution de l'administration spéciale des mines aux utorités administratives générales. La loi prussienne paraît excellente dans ses dispositions, à tous es points de vue ; elle a parfaitement utilisé les matériaux que ouvaient fournir notre législation française, ainsi que les législaions nouvelles de l'Autriche (*), de la Saxe, du grand-duché de axe-Weimar, etc.; on pourrait lui reprocher seulement d'entrer arfois dans des détails trop minutieux. JULES ICHON,
Ingénieur des mines.
LOI GÉNÉRALE SDR LES MINES POUR
TOUT
LE
ROYAUME DU
24
JUIN
DE PRUSSE
1865.
TITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
§ 1. — Les matières minérales désignées ci-après sont exclues du roitde libre disposition par le propriétaire du sol. Leur recherche et leur extraction sont soumises aux prescripions de la présente loi. Ces matières minérales sont : L'or, l'argent, le mercure, le fer (sauf les minerais de marais) (**), e plomb, le cuivre, l'étain, le zinc, le cobalt, le nickel, l'arsenic, e manganèse, l'antimoine et le soufre, natifs ou à l'état de mineais; Les minerais d'alun et de vitriol; La houille, le lignite et le graphite; Le sel gemme, ainsi que les autres sels qui l'accompagnent dans ses gisements, et les sources salées. § a.— L'acquisition et l'exploitation de mines pour le compte de (*) Les Annales des mines publieront prochainement la législation minérale de l'Autriche. (**) Raseneisenerze.