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Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

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SUR LES MINES. ga

LÉGISLATION PRUSSIENNE ilinéa du § 137 et dans les §§ i38, i3g et

1U1,

lui sont également

l'État sont également soumises aux dispositions de la présente loi

icquis vis-à-vis de l'auteur des recherches.

Cette loi ne modifie en rien les droits de l'État sur le commerce du sel (*).

niable avec le possesseur du terrain, pour la permission à en ob-

§ 8. — Lorsque l'auteur des recherches ne peut s'arranger a l'alenir, l'administration supérieure des mines (*) décide, par une

TITRE II. — DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ MINIÈRE.

•ésolution, si et à quelles conditions les recherches peuvent être mtreprises.

Première section — Des recherches (fouilles).

Cette administration ne peut refuser l'autorisation que dans les •as prévus au § U.

§ 3. — Chacun peut se livrer à la recherche des minéraux dési-

Elle fixe l'indemnité et la caution à verser lorsque les parties

gnés au § i, dans leurs gisements naturels, en se conformant aus prescriptions suivantes.

l'ont pas pu s'entendre à l'amiable. Il n'y a pas de recours contre

§ a. — Les recherches sont absolument interdites sur les places

lette fixation. Le § 1&7 est applicable à l'imputation des frais. § 9. — L'adoption de la voie judiciaire, lorsque celle-ci n'est

publiques, dans les rues et sur les voies ferrées, ainsi que dans les cimetières (**).

suivie que pour la fixation de l'indemnité ou de la caution, n'ar-

Pour d'autres terrains, les recherches ne sont interdites que si,

•ête pas le commencement des recherches, pourvu que l'indemnité

d'après l'avis de l'administration des mines, des raisons majeures d'intérêt public s'y opposent. Les recherches sontinterdites sous les bâtiments et dans un rayon m

lit été payée à l'ayant droit ou, au cas de refus d'accepter, déposée judiciairement, ainsi que la caution. § 10. — Dans les surfaces comprises par les périmètres d'une

de 200 pieds (62 ,y5) aux alentours, dans les jardins et dans les

loncession de mines(**), on peut rechercher les minéraux sur les-

cours clôturées, à moins du consentement formel du possesseur du sol (***).

uiels le propriétaire de ladite mine n'a point encore acquis de Iroits.

§ 5. — Celui qui veut faire des recherches, dans un terrain appartenant à un tiers, doit demander la permission du possesseur. Sauf dans les cas énumérés au § U, ce possesseur du terrain,

Si ces travaux de recherche menacent la sécurité de l'exploitation ou le travail régulier de la mine, l'administration des mines doit les interdire.

■qu'il soit propriétaire ou usufruitier, doit permettre les recherches.

Le propriétaire de la mine peut exiger que l'auteur des recher-

§ 6.— L'auteur des recherches est tenu de payer à l'avance, cha-

ches dépose une caution suffisante, avant le commencement de ces

que année, au possesseur du terrain, une indemnité représentative

recherches, comme garantie de l'indemnité éventuellement due

de la privation de jouissance qu'il lui fait éprouver et de restituer

par lui.

le terrain, lorsqu'il a fini de s'en servir; il doit également indem-

Les §§ 8 et 9 s'appliquent à cette caution.

niser le possesseur de la dépréciation du terrain, si ses travaux en ont causé une.

§ 11. L'auteur des recherches peut librement disposer des miné-

Comme garantie de cette dernière obligation, le possesseur du terrain peut réclamer, de l'auteur des recherches, le dépôt d'une caution suffisante, au moment où il lui livre le terrain.

raux produits par ses travaux, en tant que des tiers n'ont pas déjà acquis des droits sur ces produits. En ce qui concerne les redevances, il y a lieu d'appliquer aux recherches les prescriptions relatives aux mines.

§ 7.—Les droits reconnus au propriétaire du sol, dans le dernier Deuxième section. — Des demandes en concession (Muthung). (*) Le monopole a été dernièrement remplacé par un impôt. (**) Les Annales des travaux publics de Belgique traduisent le mot allemand Friedhof i cimetière) par enclos. . (***) Les Annales des travaux publics de Belgique confondent à tort les deux mots allemands Grundeigenthùmer et Grundbesitzer, en les traduisant tous deux par propriétaire du sol, tandis que le second de ces termes ne désigne quelquefois que l'usufruitier ou le détenteur temporaire.

§ 12. — La demande en concession d'une propriété minière,

(*) Oberbergamt; —voir le § 189. , _ ,. r , , Ce membre de phrase est la'traduction du mot allemand Feld (champ).

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