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Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

met à un ballottage les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; à égalité de voix, le sort décide. A égalité de voix, le sort décide également quelles seront les deux personnes mises en ballottage. Un procès-verbal de la procédure d'élection sera dressé légalement ou par-devant notaire. Un double de ce procès-verbal, remis au représentant ou au comité directeur de la mine, leur sert de titre. § 119. — Le représentant ou le comité directeur remplacent la société, dans toutes ses affaires, auprès des tribunaux et ailleurs. Un plein pouvoir spécial n'est requis que dans les cas désignés au § 120.

Ce représentant ou ce comité directeur prêtent serment au nom de la société. Lorsque l'assemblée des sociétaires rétrécit ou élargit les droits du représentant ou du comité directeur, les décisions correspondantes doivent être introduites dans la pièce de légitimation (§ 118). § 120. — Le représentant ou le comité directeur ont besoin de pouvoirs spéciaux conférés par l'assemblée des sociétaires : 1" Quand il s'agit de questions qui ne peuvent être décidées que par une majorité des trois quarts de toutes les voix ou à l'unanimité: 2° Quand des versements doivent être demandés aux sociétaires. § 121. —.Le représentant ou le comité directeur de la' mine tiennent le livre des sociétaires et délivrent les certificats de parts (§ 10S). Us doivent surveiller la tenue des autres livres nécessaires à la société et en permettre l'inspection à tout sociétaire qui en fait la demande. § 122. — Le représentant ou le'comité directeur de la mine convoquent les assemblées des sociétaires. Ils doivent, si la mine est en exploitation, convoquer l'assemblée une fois par an et lui présenter un compte d'administration avec les pièces à l'appui. Le représentant doit convoquer une assemblée des sociétaires, lorsqu'elle est demandée par les propriétaires d'un quart au moins de toutes les parts ; s'il omet la convocation, elle se fait par l'administration des mines, sur une demande à elle adressée. L'administration des mines peut aussi, sur semblable demande, convoquer une assemblée des sociétaires pour le choix d'un représentant ou d'un comité directeur, ou encore pour discuter la révocation d'un choix déjà fait.

SUR LES MINES.

§ 123. — Le représentant a la faculté et l'obligation de recevoir toutes les citations et autres communications adressées à la société avec plein effet légal. Lorsque la société a nommé un comité directeur, un membre de ce comité doit être particulièrement chargé de cette réception et désigné à cet effet dans la pièce de légitimation. Si cela n'a pas eu lieu, les communications peuvent être adressées à un membre quelconque du comité. § 12Û. — Les dispositions des §§ 120, 121 et 122 ne peuvent être modifiées que par des statuts en règle (§ g4); celles du § I-JZ ne peuvent pas être modifiées. Dans aucun cas, on ne peut retirer, au représentant ou au comité directeur, la représentation de la société dans les transactions avec l'administration des mines, avec l'association des ouvriers et avec d'autres institutions relatives à l'exploitation des mines, ainsi que dans les procès engagés contre la société ; dans ce dernier cas, on ne peut pas non plus leur retirer le serment. § 125. — La société contracte des droits et des obligations par les affaires légales que conclut en son nom le représentant ou le comité-directeur. Il est, d'ailleurs, indifférent que l'affaire ait été conclue expressément au nom de la société ou bien simplement, pour la société, par la volonté des contractants. § 126. — Le représentant ou les membres du comité directeur ne sont pas responsables personnellement, vis-à-vis des tiers, des obligations de la société qui ressortent des actions.légales entreprises par eux en son nom. Lorsqu'ils agissent en dehors des limites de leur mandat ou contre les prescriptions du présent titre, ils sont responsables, personnellement et solidairement, des dommages qui en résultent. § 127. — L'administration des mines a le droit d'inviter une société à nommer un représentant ou un comité directeur, dans un délai de trois mois. Lorsqu'il n'est pas obtempéré à cette invitation, l'administration des mines peut, jusqu'à exécution de la mesure, commissionner un représentant et lui assurer une rémunération convenable, payable par la société et perçue, au cas de besoin, par la voie administrative. Ce représentant par intérim a les droits et les obligations que déterminent les §§ 119 a 123, lorsque l'administration des mines n'y apporte pas de restriction. § 128. — En tant que le présent titre ne détermine rien autre DÉCRETS, 1868.

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