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Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

frir l'extinction de sa créance, lors de la prochaine déchéance de la propriété de la mine (§ iGo). Le propriétaire de la mine peut aussi proposer la licitation à ses frais, dans le délai de trois mois. § 160. — Lorsque la licitation n'est pas proposée ou lorsqu'elle n'a pas pour résultat la vente de la mine, l'administration supérieure des mines prononce par un arrêté le retrait de la concession. Dès lors, toutes les créances ou prétentions sur lamine, quelles qu'elles soient, sont éteintes. § x6i. — Lorsque le concessionnaire d'une mine déclare, devant l'administration des mines, renoncer volontairement à la concession, on procède à l'égard de cette déclaration comme pour la décision du § i58. Le droit reconnu aux créanciers d'hypothèques et autres ayants droits réels, ainsi qu'aux créanciers privilégiés du droit rhénan (§ i5g), leur appartient également dans ce cas; et, pour la déchéance de la propriété d'une mine, les dispositions du § 160 s'appliquent encore. § 162. — Il y a lieu aussi de procéder d'après le § 161, lorsque la renonciation volontaire ne se rapporte qu'à certaines parties du périmètre de la concession. § i65. — Lors de sa déchéance d'une propriété minière, l'ancien concessionnaire ne peut enlever les boisages et muraillements qu'autant que, d'après l'avis de l'administration des mines, des raisons de police ne s'y opposent pas. § 16Z1. — Les frais résultant de la procédure ordonnée par le présent titre sont à la charge du concessionnaire de la mine. TITRE VII. — DES ASSOCIATIONS DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS

(Knappscliaftsverein). § i65. — Les ouvriers de toutes les mines et des établissements de préparation mécanique, ainsi que les ouvriers des salines, formeront des associations ayant pour but d'accorder des secours à leurs membres et aux familles de ces membres, d'après les dispositions plus détaillées de la loi. Lorsqu'avec les établissements ci-dessus désignés sont combinés des établissements industriels, qui ne se trouvent pas sous la surveillance de l'administration des mines, les ouvriers occupés dans cesétablissementspeuvent, sur unèdemande présentée en commun par eux et les propriétaires desdits établissements, être admis dans l'association des ouvriers mineurs par la direction de cette association.

SUR LES MINES.

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Les associations d'ouvriers mineurs acquièrent la qualité de personne civile, par l'approbation de leurs statuts. g — Les associations déjà existantes subsistent. Le présent titre s'applique cependant à elles. Leurs statuts doivent être mis d'accord avec les dispositions des §§ 170, 176 et 181 à 186. Les propriétaires etles ouvriers des usines et des établissements de préparation mécanique non soumis à la présente loi, qui font déjà partie d'une association d'ouvriers mineurs, peuvent en sortir, sur une proposition faite par eux en commun. § ,67.— La délimitation des districts dans lesquels de nouvelles associations devront être formées dépend de la décision des intéressés. Lorsqu'une entente ne peut être obtenue à ce sujet, l'administration supérieure des mines statue, après avoir entendu les propriétaires et une députation choisie par les ouvriers. § 168. — Tous les établissements de mines, de préparation mécanique et de salines, situés dans le ressort d'une association d'ouvriers-mineurs déjà existante ou nouvellement fondée, ainsi que les ouvriers qui y travaillent, ont la faculté et l'obligation de s'affilier à cette association, d'après les dispositions des statuts. Les employés d'établissements, ainsi que les employés de l'administration de l'association, ont également la faculté d'en faire partie. § 16g. — Pour toute association nouvelle, les propriétaires des établissements doivent, avec la coopération d'un comité élu par les ouvriers, projeter des statuts en harmonie avec la loi. Il est soumis à la confirmation de l'administration supérieure des mines, qui ne peut la refuser que lorsque les statuts sont contraires aux dispositions légales. Lorsque, sur une invitation préalable, les statuts ne sont pas présentés dans le délai d'un an, l'administration supérieure de& mines doit les établir d'office. § 170. — Toutes les modifications aux statuts doivent être résolues par les intéressés, d'après les dispositions de détail prescrites par les statuts mêmes, et obtenir l'approbation de l'administratioa supérieure des mines, conformément au § 169. § 17l. _ Toute association d'ouvriers mineurs doit, en suivant les dispositions de détail des statuts, offrir à ceux de ses membresr qui jouissent de tous les droits, au moins les services suivants : i° En cas de maladie, traitement et médicaments gratuits; 2° Un salaire de malade, lors d'une maladie née sans faute gravide l'individu;