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Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

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LÉGISLATION PRUSSIENNE SUR LES MIRES.

§ 184. — Four l'exercice de ce droit de surveillance, l'administration supérieure des mines nomme, pour chaque association d'ouvriers mineurs, un commissaire. Celui-ci a le droit d'assister à toutes les séances du comité directeur, dont il doit être informé au moins trois jours à l'avance, et de suspendre toute résolution contraire aux statuts. Il doit immédiatement donner avis à l'administration supérieure des mines d'une pareille suspension. § i85. — Le comité directeur de l'association est tenu de permettre, en tout temps, à l'administration supérieure des mines et à son commissaire, sur leur demande, l'examen des procès-verbaux de ses séances, des livres de caisse et des factures acquittées, ainsi que la révision de la caisse. Il doit également donner à l'administration supérieure des mines les informations nécessaires pour dresser la statistique des associations d'omriers mineurs. g 18G.—Les plaintes formulées contre la gestion du comité directeur doivent être portées devant l'administration supérieure des mines et, en seconde instance, devant le ministre du commerce.

TITRE VIII.

— DE L'ADMINISTRATION DES MINES.

§ 187. — Les autorités composant l'administration des mines (Bergbehoerderi) sont : Les employés de district (Revierbeamten) ; Les administrations supérieures des mines (Obcrbergaemter) ; Le ministre du commerce. § 188. — Les circonscriptions relevant des administrations supérieures des mines sont fixées par décret royal, celles relevant des employés de district par le ministre du commerce. § 189.—Les employés de district sont, pour leur circonscription, le premier degré dans toutes les affaires qui reviennent, d'après la présente loi, à l'administration des mines et qui ne sont pas expressément dévolues aux administrations supérieures des mines. Ils ont, en particulier, la surveillance de la police des mines, d'après les prescriptions de la loi. Ils ont également à sauvegarder les droits de l'État relativement à l'impôt des mines. § 190. — Les administrations supérieures des mines forment la juridiction de recours et de surveillance pour les employés de district. Sous leur surveillance, sont aussi placés les géomètres.

Elles examinent et commissionnent ces derniers, et leur reprennent, le cas échéant, les commissions accordées. Elles surveillent l'éducation des personnes qui se préparent au service de l'État dans les mines. Elles sont encore chargées des affaires qui leur sont expressément dévolues par la présente loi.. Dans le cercle de leurs affaires, les administrations supérieures des mines ont les droits et les obligations légales des gouvernements [•provinciaux). § 191. — Contre les décisions des employés de district, on peut recourir aux administrations supérieures des mines, contre les décisions de celles-ci, au ministre du commerce, en tant que la loi n'exclut pas explicitement le recours. § 192. — Le recours doit être présenté dans un délai de quatre semaines, à dater du jour où les décisions ont été notifiées ou portées de toute autre manière à la connaissance de l'impétrant; au delà de ce délai, le droit de recours s'éteint. § 193. — Dans les cas où, en vertu de la présente loi, une décision de l'administration supérieure des mines est nécessaire, ainsi que dans le cas de dispositions renfermant une décision sur un litige entre parties, le recours doit être formé, dans le délai fixé au § 192, devant l'autorité même qui a pris la décision attaquée. Le recours devant toute autre autorité n'est pas valable. Dans le cas d'un litige entre parties, le recours doit être notifié à la partie adverse, avec invitation d'y répondre dans un délai de quatre semaines. Si, dans ce délai, il n'y a pas de réponse, il est passé outre à la décision concernant l'objet de ce recours. § 194. — Les frais occasionnés auprès de l'administration des mines, dans des affaires d'exploitation, peuvent être perçus, sur les personnes à la charge desquelles ils retombent, par la voie de l'exécution administrative. § 195. — Les employés de l'état dans le service des mines, leurs femmes et leurs enfants sous pouvoir paternel, ne peuvent acquérir des mines ou parts de mines, par demande en concession, dans l'étendue des circonscriptions de ces employés. L'acquiescement du ministre du commerce est requis pour des acquisitions de cette nature par d'autres transactions légales entre vifs. ê