Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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LÉGISLATION PRUSSIENNE
propriétaires de terrains, n'ont droit qu'à la partie de matière exploitée dans la mine déterminée par les lois en vigueur jusqu'à ce jour. Par l'extinction des deux parts libérées de la caisse de l'association des ouvriers et de la caisse des pauvres, d'après le § 9 de la loi sur les associations d'ouvriers, du 10 avril i85a, il n'a été rien changé ni à la quote-part des minéraux exploités des autres ayants droit à parts libérées ni au nombre des parts de la société. Le rachat de la part libérée est réservé à l'entente amiable des intéressés. § 225. Après la mise en vigueur de la présente loi, les droits de coexploiter à moitié, là où ils ont subsisté légalement jusqu'ici, ne peuvent plus être exercés que si la déclaration de vouloir coexploiter a été déposée en temps convenable avant cette mise en vigueur, ou si le délai trimestriel pour le dépôt de cette déclaration n'est pas encore écoulé. Toutes les prétentions sur le droit de coexploitation à moitié, pour lesquelles l'invitation prescrite de faire valoirn'apas été faite, doivent être poursuivies, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la mise en vigueur, par le dépôt d'une plainte judiciaire. § 226. — Les relations de droit des sociétés existantes dans les pays de la rive droite du Rhin, lors de la mise en vigueur de la présente loi, sont réglées d'après les prescriptions du titre IV, en tant que des conventions contractuelles manquent et que rien autre n'est fixé dans les §§ 227 à 25g. §227. —Les §§ 94 kxjS, 101, io3, io5, 106, 10S, 109 et no ne s'appliquent pas aux mines existantes. § 228. —La division des parts est maintenue telle quelle. Cependant, à l'avenir, une part ne pourra plus être divisée qu'en dix parties. Les parts conservent la qualité d'immeuble. § 229. — Les divers sociétaires sont inscrits comme propriétaires de leurs parts dans le registre des hypothèques, autant que le règlement des hypothèques le permet. § 23o. —Les divers sociétaires peuvent hypothéquer leurs parts. Un engagement de toute la mine, d'après une résolution prise à la majorité des voix (§ 144), n'est admissible que si les diverses parts ne sont pas isolément grevées d'hypothèques. Si elles l'étaient, l'unanimité serait requise pour la mise en hypothèque. § 231. — Lors de la vente ou de l'hypothèque de parts, il y a lieu d'appliquer les dispositions données pour les propriétés foncières.
SUR LES MINES.
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§ a3a. —Le § 107 s'applique avec cette restriction que le prélèvement des versements ait été résolu avant la vente d'une part par son ancien propriétaire. § 233. — Les représentants et les comités directeurs de mines déjà installées, pourvu qu'ils soient munis de pleins pouvoirs spéciaux, restent en vigueur. Autrement il y a lieu d'appliquer à ces représentants ou comités directeurs les §§ 119 à 126 et 128, sauf la disposition du § 121 sur la tenue du livre des sociétaires et la rédaction des certificats de parts. § 234. — Dans le cas des §§ i3o à i32, la vente de la part se fait par la voie de la licitation forcée et les parts non réalisables sont inscrites sur le registre des hypothèques, en tant que le règlement des hypothèques le permet. § 235. — Une résolution prise par une majorité des trois quarts au moins de toutes les parts permet à toute société déjà existante, en tant que des conventions contractuelles ne s'y opposent pas, de se soumettre aux dispositions du titre IV, qui, d'après le § 227, ne s'appliquent pas aux mines déjà existantes. En particulier, cette résolution peut soumettre les parts à la division admise par le § îoi,avec cette conséquence que les nouvelles parts ont la qualité de valeurs mobilières. Si, à la mise en vigueur de la présente loi, la possession d'une part de la société est tellement divisée, que des difficultés extraordinaires s'opposent à une transformation conforme à la division précitée, le nombre des parts peut, avec l'assentiment de l'administration supérieure des mines, être porté à dix mille. Procès-verbal de l'assemblée des sociétaires, dans laquelle la résolution a été prise, doit être dressé judiciairement ou par-devant notaire. Lorsque certaines parts de la société sont grevées d'hypothèques ou de privilèges du droit rhénan, une telle résolution ne peut être exécutée que si les créanciers ont été contentés ou s'ils consentent expressément à cette exécution. § 236. — En tant qu'on n'est convenu de rien autre, les nouvelles parts, qui prennent la place des parts hypothéquées, constituent la garantie des créanciers hypothécaires, dans l'ordre établi par leurs droits d'hypothèque. Si, d'après l'organisation des hypothèques, celles qui grèvent des parts de sociétés de mines ou d'autres créances sont inscrites dans les seconde et troisième rubriques du registre des hypothè-