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Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE II. DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

SECTION PREMIÈRE. DES CARRIÈRES EXPLOITÉES

À

CIEL OUVERT.

Art. 9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de dix mètres des chemins à voiture, édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide et augmentée d'un mètre par chaque mètre delà profondeur totale de la fouille, si, par sa nature et son état de cohésion, la masse exploitée est comparable aux terres qui la recouvrent. Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. La distance prescrite par le paragraphe précédent peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement, ou toute autre circonstance particulière. Art. ii. Le préfet détermine par des arrêtés pris,' sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les dislances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage public. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuj'aux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts et chaussées est nécessairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté.

SUR LES MINES.

Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pou détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i5. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION

n.

DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. iU. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la ca' rière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois so consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, qua il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement éta et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouveri poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du dép ment, que jusqu'à une distance horizontale de dix mètres de bitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou con d'eau, édifices ou constructions autres que les murs de c existant à la surface. L'exception relative aux murs de clô' s'applique pas à ceux qui enceignent des cimetières ou de attenant à des habitations, ainsi d'ailleurs qu'il est dit av paragraphe de l'article 10. La distance ci-dessus fixée estau1 d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvra " ■ public, 'notamment pour les moyens de consolidation ,:; galeries et autres excavations, la disposition et les dime ■• >■ piliers de masse, les précautions à prendre pour préve cidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se coi aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur de l'ingénieur des mines.