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Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que toutes les mesures de sûreté devront être prises et que les signaux réglementaires devront être faits pour couvrir les trains pendant ces stationnements exceptionnels. Veuillez, je vous prie, Messieurs, m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître les dispositions que vous aurez prescrites pour en assurer l'exécution. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, DE FORCA.DE.

CHEMINS DE FER.

Interprétation de l'article 2 du règlement concernant la police des gares.— Article îa de l'ordonnance du i5 novembre 1846. A M. le Préfet du déparlement d Paris, le

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février 1868-

Monsieur le Préfet, des difficultés se sont élevées dans plusieurs départements au sujet de l'interprétation de l'article 2 du règlement concernant la police des gares; ledit article ainsi conçu: <• Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationne« ment des différentes sortes de voitures, telles que diligences à " diverses destinations, voitures de messagerie, omnibus, fiacres, " voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par « le chef de gare, de concert avec le commissaire de surveillance » administrative. " A défaut de concert, l'ingénieur en chef du contrôle sta« tuera. » Les compagnies étaient intéressées à ce que cet article fût interprété en ce sens que, dans les cours des gares, sur les emplacements affectés aux différentes sortes de véhicules, une place spéciale devait être assignée à chaque voiture. Elles se trouvaient ainsi amenées à réclamer, pour les voitures de leurs correspondants, les places les plus favorables, la concession de semblables avantages leur paraissant d'ailleurs une juste compensation des charges qu'impose aux entreprises en correspondance avec le chemin de fer l'obligation de fournir aux voyageurs des moyens de transport réguliers et certains.

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Quelques fonctionnaires du contrôle admettaient, pour l'article 2, une autre interprétation. Il leur semblait que la seule mesure à prendre par l'autorité était la désignation d'emplacements pour les différentes catégories de véhicules, les places les plus favorables, sur chaque emplacement, devant par suite appartenir, d'après l'ordre d'arrivée, aux voitures pénétrant les premières dans la cour, sans distinction aucune entre celles qui desservent régulièrement tous les trains et celles qui desservent seulement un certain nombre de trains, réputés les plus productifs. J'ai soumis la question à la commission des règlements de chemins de fer, et, conformément à l'avis de la commission, il m'a paru que l'article 2 de l'arrêté concernant la police des gares devait être interprété de la manière suivante : i° Les voitures de toute nature, que leurs propriétaires soient ou non correspondants de la compagnie, doivent se ranger clans la cour, d'après leur ordre d'arrivée, sur l'emplacement affecté à la catégorie à laquelle elles appartiennent; 2° Les fonctionnaires du contrôle peuvent toutes les fois qu'ils en reconnaissent l'utilité, attribuer aux voitures publiques affectant un même service deux emplacements distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains seulement. Tel est, selon moi, Monsieur le Préfet, le véritable sens de l'article 2. En définissant d'une manière précise, comme je viens de le faire, la portée d'une disposition réglementaire diversement interprétée, j'ai eu en vue de prévenir le retour des difficultés qui m'avaient été signalées. J'adresse copie de la présente dépêche aux ingénieurs en chef du contrôle, en les invitant à en assurer l'exécution. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, DE FORCADE.