Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Saint-Martin de Queyrières.
Au sud, par une ligne droite allant du point D au point E, pointe du clocher de l'église du village de Fraysse ; A l'ouest. 1° par une ligne droite allant du point E au point L, angle nord-est de la maison du sieur Fages, Jean-Pierre, sise au hameau de Cambon-du-Temple, section C, n" 21 gdelacommune d'Ambialet ; 2°par une ligne droite allant du point L au point de départ M; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 7 kilomètres quarrés, 5o hectares.
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Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une pro priété nouvelle, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol; ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. L'anthracite menu et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 8. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et de supporter les charges qui pourraient à cet effet leur-être imposées. Art. 11. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. ii. Les plans et les registres mentionnés en l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu.
Décret du6mai 1868, concédant au sieur Jean MAMERT-RAVAILHE, les mines de fer magnétique situées dans les communes <f AMBIALET et C/'ALBAN, arrondissement de Saint-Albi (Tarn). (EXTRAIT).
Cette concession qui prendra le nom de concession de Fraysse, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite allant du point ouest de la maison ;du sieur Villeneuve Antoine, des Ausserats, section F, n" 111 de la commune point N, angle nord-ouest de la maison du sieur sise au hameau de Boscaut, section F, n" n55 de mune.
M, angle nordsise au hameau d'Ambialet, au Béral Antoine, la môme com-
A Cest, 1' par une ligne droite allant du point N au point 0, angle nord-est de la maison du sieur Puech Jacques, sise à la Fourcandié, section F, n° 737 de la même commune; 2° par une ligne droite allant du point 0 au point D, angle nord-ouest de la maison du sieur Cadors, sise au hameau le Noyer, n" 1 i5i du plan cadastral de la commune d'Alban ;
ART. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. Seront pareillement réservés les - droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires delà surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 2i avril 1810 ; ART. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Zt2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',o5 par hectare, pour tous les terrains compris dans la concession.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux ■public, en date du \h mai 1868, autorisant le sieur BLACHÈRE (Auguste) à exploiter, pour l'usage médical, et à livrer au public l'eau d'une source minérale dite du Volcan d'AYZAc, qu'il possède dans la commune du déparlement de CArdèclie. (EXTRAIT.) ART. 2. Dans le cas où le permissionnaire voudrait exécuter de nouveaux travaux pour le captage et l'aménagement de ladite source, il devra en avertir, quinze jours au moins à l'avance, le préfet du département. ART. 3. 11 se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir touchant la possession ou l'exploitation des sources minérales. 11 acquittera, notamment, le cas échéant, les sommes applicables au service de l'inspection médicale.