Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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PERSONNEL.
LOIS,
PERSONNEL. ET
DÉCISIONS
RELATIFS
AU
PERSONNEL
DES
LES
MINES,
DÉCISIONS
USINES,
EXPLOITATION,
JUILLET ET
<3Ô
ETC.
2
LES
CHEMINS
DE
FER
MINES. EN
MAI
ARRÊTÉS,
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT
DÉCRETS
DÉCRETS,
ET
ETC.
AOÛT 1868.
JUIN 1868. MINISTÉRIELLES.
5 mai 1868. — M. Diday, nommé inspecteur général par décret
du a5 février dernier demeurera chargé de la direction du service du contrôle et de surveillance de l'exploitation du réseau des chemins de fer du Nord. M. Couche, nommé inspecteur général, par décret du 25 février dernier, sera chargé du service de contrôle et de surveillance de l'exploitation du réseau des chemins de fer de Paris à la Méditerranée. 22 mai 1868. — M. Moissenet, ingénieur ordinaire des mines de î™ classe, sera chargé des fonctions de secrétaire de la commission des Annales des mines, en remplacement de M. Couche nommé inspecteur de 2' classe. 12 juin 1868.— M. Daubrée, inspecteur général des mines est chargé de la division du sud-Ouest, en remplacement de M. Vène, admis à la retraite. M. François, inspecteur général des mines, chargé de l'examen des questions hydrauliques en matière de sources d'eaux minérales, est chargé de la division du sud-est, en remplacement de M. Daubrée. Son service- actuel est supprimé.
Décret du 4 juillet 1868, portant que ta redevance proportionnelle à payer par la Compagnie anonyme des houillères de Stiring, pour la concession de SCHŒNECKEN (Moselle), dont elle est propriétaire, pendant les années 186S, 1869, 1870, 1871 et 1872, est fixée, sous forme d'abonnement, à la somme annuelle du 5.202',98 en principal.
Décret du k juillet 1868, portant que la redevance proportionnelle à payer par la compagnie concessionnaire des mines de houille de DECIZE (Nièvre), pendant les années 1868, 1869, 1870, 1871 et 1872, est fixée, sous forme d'abonnement, à la somme annuelle de 7.857'.95 en principal.
Loi du 11 juillet 1868 sur les douanes (*). (EXTRAIT.)
DISPOSITIONS SAINT-LOUIS
RELATIVES
(SÉNÉGAL)
AUX
COLONIES.
ET ÎLE DE GORÉE.
Art. 5. Les marchandises de toute nature et de toute provenance peuvent être importées par tout pavillon à Saint-Louis (Sénégal)j. et à l'île de Gorée. Elles sont affranchies de toutes surtaxes de pavillon. C) Yoir la circulaire transmissive du 16'juillet 1868, page 276. DÉCRETS,
1868.
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