Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)

Page : Image 148

Révision de 16 déc. 2014 13:36:22, edited by Anonymes

SgO

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Arrêté du Ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 6 octobre 1868, autorisant les sieurs VIGNANCOTJRT et OGIER à exploiter, pour l'usage médical, l'eau d'une source minérale qu'Us possèdent dans la commune de RENAISON (Loire).

vière reçoit le ruisseau de Bonnegarde, jusqu'au point S, où elle reçoit le ruisseau dit Haut-des-Terres; A l'ouest, par le cours du ruisseau dit Haut-des-Terres, depuis le point S jusqu'au point T, où il est traversé par le chemin de Longefoy et où se trouve la croix du Pontet, marquant la séparation des communes d'Aimé et de Longefoy ; Au sud : 1° par une droite menée du point T à l'angle nord de la maison Villieh (Séraphin) située au nord du hameau de Montgilberte, point E du plan ; 20 par le prolongement EP de la droite tirée de la maison de Sophie Pondruel au hameau de Montvillers, sur le point E et continuée jusqu'à sa rencontre en P* avec le ruisseau de Bonnegarde ; A l'est, par le cours dudit ruisseau, depuis le point P jusqu'au point R de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 5o hectares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° à une rente annuelle de o', 10 par hectare applicable à tous les terrains compris dans le périmètre concédé ; 1° à une rétribution en nature, fixée à deux pour cent des produits extraits et payable seulement aux propriétaires des terrains dans lesquels l'extraction aura lieu. Art. 5. Les concessionnaires payeront à la commune d'Aimé une indemnité de ioo francs, comme purgeant les droits d'invention sur lesdites mines, en vertu des dispositions de l'art. 17 de la loi du 21 avril 1810. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant.

(EXTRAIT.)

Art. 2. Dans le cas où les permissionnaires voudraient exécuter de nouveaux travaux pour le captage et l'aménagement de ladite source, ils devront en avertir, quinze jours au moins à l'avance, le préfet du département. Art. 3. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir touchant la possession ou l'exploitation des sources d'eaux minérales. Us acquitteront notamment, le cas échéant, les frais applicables au service de l'inspection médicale.

Décret du 28 octobre 1868, portant que les concessionnaires des mines de houille de LA CHAZOTTE, département de la Loire, sont autorisés à réunir à cette concession celles de même nature de LA GALAMINIÈRE, SORBIER et BENCLA, dont ils se sont rendus adjudicataires. (EXTRAIT.)

Art. 2. La présente autorisation est accordée, à charge par les permissionnaires de tenir en activité l'exploitation de chaque concession, conformément à l'art. 3i de la loi du 21 avril 1810.

Décret du 28 octobre 1868, portant concession aux sieurs Jean CONTAMINE, Jean-Baptiste ROCHET et Eugène MORIS, des mines d'anthracite situées dans la commune d'AiME, arrondissement de MODTIERS, déparlement de la Savoie. (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de PLanamont, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir : Au nord, par le cours de l'Isère depuis le point R, où cette ri-

Extrait du cahier des charges de la concession d'anthracite de département de la Savoie.

291

PLANAMONT,

Ai t. 5. Les plans et le mémoire fournis en exécution desprécédents articles2 et i contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois, à la porte de la commune d'Aimé.