Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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CIRCUL AIRES.
j'avais à vous adresser pour entrer de suite dans l'application du nouveau système d'inspection consacré par le décret du 7 décembre 1868. J'espere que ce système mis à exécution avec mesure et fermeté tout à la fois, produira les bons effets que le gouvernement de l'empereur en attend; je vous remercie à l'avance du concours que vous voudrez bien personnellement prêter dans cette circonstance à mon administration. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de l'agriculture, du commerce -et des travaux publics, DE FORCADE.
RAPPORT
A
L'EMPEREUR.
SIRE,
L'administration n'a pas cessé d'étudier, depuis plusieurs années, les questions importantes qui ont pour objet de régler d'une manière conforme aux intérêts de l'humanité et aux besoins de l'industrie les conditions du travail des enfants dans les manufactures. Les conseils généraux, les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures ont été appelés en 18(77 à donner leur avis sur les résultats de la législation actuelle et sur les développements qu'elle comporte. A la suite de cette instruction, le conseil d'État a été saisi, d'après les ordres de Votre Majesté, de l'examen d'un projet de loi destiné à modifier plusieurs des dispositions de la loi du 22 mars 18Z11. Dans le cours de cet examen, il a paru que certaines mesures utiles pourraient être prises immédiatement, et qu'il y avait même une véritable opportunité à soumettre sans retard à Votre Majesté un projet de décret destiné à organiser un service d'inspection qui assure plus efficacement l'exécution de la loi actuelle, et puisse concourir en même temps aux travaux et aux études nécessaires pour la préparation et la bonne application de la loi à intervenir. L'organisation du service d'inspection a été formellement attribuée au gouvernement par l'article 10 de la loi du 22 mars î8àli, ainsi conçu : « Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les re-
gistres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes. » A l'origine, on se contenta d'établir des inspections gratuites organisées dans les départements. De louables efforts ont été faits par plusieurs membres honorables de ces commissions ; mais l'insuffisance du système a été constatée dès 18Z17 par la commission de la chambre des pairs chargée de l'élaboration d'une loi nouvelle sur le travail des enfants dans les manufactures. Dans plusieurs départements où l'industrie est depuis longtemps développée, on a senti plus tard la nécessité de rémunérer quelques inspecteurs spéciaux ou de subventionner quelques fonctionnaires qui consentaient à ajouter ce service à d'autres attributions; un petit nombre de conseils généraux ont voté dans ce but des allocations peu importantes. Les votes de ces conseils généraux, et notamment de ceux de la Seine, du Nord et de la Seine-Inférieure, montrent la tendance des esprits vers une application plus efficace de la loi de 18Z11, mais ils n'ont pu produire que quelques résultats partiels. 11 convient même d'ajouter que les conseils généraux qui ont voté ces allocations se sont plaints plusieurs fois que dans d'autres départements l'exemple n'ait pas été suivi, en sorte que l'inégalité dans l'exécution de la loi amène des inégalités dans les conditions de la concurrence entre les divers centres industriels du pays. Un systèmegénéral d'inspection peut seul assurer partout une exécution régulière et uniforme de la loi. En Angleterre, le système des inspections gratuites et locales avait également prévalu à l'origine. L'acte de 1802 avait confié le soin de surveiller les manufactures à deux personnes do bonne volonté, dans chaque district, étrangères à l'industrie et choisies parmi les juges de paix et les ministres du culte des comtés. L'inefficacité de ces mesures fut reconnue plus tard, et l'acte de i833 constate que les dispositions relatives à l'inspection « n'ont pas été dûment exécutées et que les lois qui règlent le travail des enfants ont été éludées en partie par suite du manque d'inspecteurs spéciaux ou d'agents chargés de les faire exécuter. » On fut donc amené en Angleterre à créer un servicespécial d'inspecteurs salariés par l'État. Ce système s'est développé successivement depuis 1835, et le service d'inspection se compose aujourd'hui, en Angleterre, d'un inspecteur général résidant à Londres et dirigeant tout le service, et de i5 sous-inspecteurs résidant dans les divers districts manufacturiers et placés sous les ordresde cet inspecteur. Ainsi, en Angleterre comme en France, l'expérience a démontré DÉCRETS,
1S6H.
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