Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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ne présentera dans la pratique aucune difficulté. Déjà ces ingénieurs sont chargés, pour l'exécution de la loi sur les mines, minières et carrières, de constater les infractions commises par les exploitants, de les dénoncer aux préfets, aux procureurs généraux ou impériaux, soit par des rapports, soit par des procès-verbaux ; ils procéderont de la même manière en ce qui concerne les contraventions à la loi et au règlement sur le travail des enfants dans les manufactures. D'après tous ces motifs, Sire, je ne puis que. prier Votre Majesté de vouloir bien décider qu'à partir du 1" janvier i86y les ingénieurs des mines, rempliront, chacun dans les arrondissements et sous-arrondissements minéralogiques confiés à leur surveillance, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants dans les manufactures. Si Votre. Majesté daigne agréer cette proposition, des instructions seront immédiatement adressées aux ingénieurs pour qu'ils aient à comprendre dans leurs projets de tournée de 1869 tous les établissements soumis à la surveillance aux termes de la loi du 22 mars i8ài. Il importe qu'ils constatent aussi exactement que possible, les faits existants, et qu'ils adressent à l'administration supérieure des rapports circonstanciés sur tout ce qu'ils auront observé; rien ne sera plus utile pour la discussion de la loi nouvelle, soit au conseil d'État, soit au Corps législatif. Il m'a paru d'ailleurs que, pour l'examen et l'analyse de ces rapports, il était bon de constituer dès à présent la commission supérieure dont la création est prévue dans le projet de loi délibéré par la section des travaux publics. Il ne s'agit pas là, en réalité, d'une disposition législative, mais d'un acte administratif qui rentre dans les attributions du pouvoir exécutif. Cette commission sera chargée, en outre : i° De proposer toutes les améliorations que comporte le service de l'inspection; 2° De donner son avis sur tous les règlementsàfaire et généralement sur toutes les questions que le ministre jugerait à propos de lui soumettre; 5° De présenter chaque année à Votre Majesté, sur les résultats de l'inspection et sur l'ensemble des faits relatifs à l'exécution de la loi, un rapport qui sera distribué au Sénat et au Corps législatif. Enfin, le décret reproduit une disposition qui figure aussi dans le projet de loi délibéré par la section des travaux publics, et qui a pour but de permettre l'institution, dans les départements où le
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gouvernement en reconnaîtra la nécessité, d'une commission locale qui ferait chaque année un rapport sur l'exécution de la loi dans le département. Ce n'est encore là qu'une mesure purement administrative que je crois pouvoir dès à présent proposer à la sanction de Votre Majesté. Des commissions de cette nature fonctionnent déjàdans quelques départements. L'administration, quia été à même de constater les services qu'elles rendent, ne pourrait avoir la pensée de se priver d'un aussi précieux concours. Ellese propose au contraire d'étendre leur action et d'augmenter leur influence afin de tirer de cette institution tout le bien qu'elle peut produire. Tels sont, Sire, les motifs du décret ci-annexé. Je le soumets avec confiance à la signature de Votre Majesté, car il répond à sa haute sollicitude pour l'avenir des jeunes ouvriers destinés à concourir aux travaux et aux progrès de l'industrie nationale. , Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet, Le Minisire de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, DE FORCADE.
Loi du 22 mars 18Z11, relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers. Art. 1". Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi : 1" Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances; 2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.