Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative)
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L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur pa pier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil. Art.. 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures, du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous-de treize ans. Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants.au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois-, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré,.s'il est reconnu indispensable, dansdes établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suS:pendue pendant le cours des vingt-quatre heures. Art. k- Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être emr ployés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi. Art. 5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera, qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire. Art. 6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms,, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire. Les chefs d'établissement inscriront : i° Sur le livret de' chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa.sortie; 2° Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article. Art. y, Des règlements d'administration publique pourront : i° Étendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article i", l'application des dispositions de la présente loi ; 2° Élever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles deuxième et troisième, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ; 5° Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insa-
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iubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés ; k° Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ; 5° Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à'feu continu ; !6° Statuer sur les caside travail de nuit prévus par l'article troisième. Art. 8. Des règlements d'administration publique devront : i° Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi ; 2° Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures; 3° Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants; U° Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif; 5° Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants. Art. 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution. Art. 10. Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. Art. 11. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve contraire. Art. 12. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder J5 francs. Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever audessus de 200 francs.