Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit. Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique, Art. 5. Les procédés d'abattage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le-tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. TITRE II. DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. 6. Le propriétaire ou son ayant droit qui veut continuer l'exploitation d'une carrière par galeries souterraines, y ajouter un étage, ou en ouvrir une nouvelle, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 7. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des noms, prénoms et demeure du déclarant. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent. Arl. 8. Il est joint à ladéclaration un plan des lieux, également en deux expéditions et à l'échelle de deux millimétrés par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain, sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain où dans son voisinage, dans un rayon de vingt-cinq mètresau moins l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. L'emplacement des orifices des puits doit être marqué sur ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. tArl. 9. Si l'exploitation est faite par une personne étrangère à la
SUR LES MINES.
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commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dansla déclaration. Art. 10. La déclaration est faite : 1» Pour les carrières actuellement en activité et qui n'ont pas encore été l'objet d'une permission ou d'une déclaration dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret. r Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Estconsidérée comme carrière nouvelle : î" Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation ; 20 Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galeries souterraines ; 3° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation. Art. 11. Les déclarations sont classées dans les archives delamairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan, qui y est joint, est transmise sans délai au préfet, par l'intermédiaire du souspréfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines qui les conserve el en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 12. Les puits ou galeries par lesquels on entre dansla carrière, sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i3. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de dix mètres des bâtiments et constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs, servant à l'usage public. Cette prescrip tion ne s'applique pas aux murs de clôture autres que ceux qui enseignent des cimetières ou des cours contenant à des habitations, ainsi d'ailleurs qu'il est dit au second paragraphe de l'article 3- La distance ci-dessus fixée est augmentée d'un mètrepourchaque mètre de hauteur de l'excavation.