Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
comte de comtesse de GRAJIMONT, son épouse, à k mines de fer d'ORicooRT, communes d'Oriconrt
Décret du 5 juillet 1869, qui accepte ta renonciation du GRAMMONT
et de la
concession des
Aillevans et Oppenans, arrondissement de hure, département de la Haute-Saône, (EXTRAIT.)
Art. 2. La dite concession est en conséquence et demeure affranchie, à partir du présent décret, des redevances établies en conformité de la loi du ai avril 1810 et du décret du 6 mai i8n; Art. 3. Sont expressément réservés les droits des tiers et notamment ceux des propriétaires des terrains sur lesquels s'étendait la concession à l'égard des dommages que les travaux des anciens concessionnaires pourraient leur causer ultérieurement, Art. !\. Dans un délai de trois mois, à dater de la notification du présent décret, les impétrants devront fermer solidement les ouvertures des travaux et remblayer les excavations qui compromettraient la sûreté publique. A défaut par eux de se conformer aux dites prescriptions, il y sera pourvu d'office et à leurs frais, eh exécution de l'article iode la loi du 21 avril 1810 et dans les formes déterminées par les articles h et 5 de l'ordonnance réglementaire du 26 mars i8/i3.
Décret du
7 juillet 186g, qui accorde aux sieurs Joseph GONNET, dit et Pierre-Joseph BARELLE, la concession de mines
FARLOQUE,
d'anthracite comprises dans la commune du ÇON,
arrondissement
MONÊTIER DE BRUS-
de Briançon, déparlement des Hautes-
Alpes. (EXTRAIT.)
2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord et à l'est, par la crête séparative des communes de Monêtier etdeNévrache, depuisle pointE, naissance de la crête des Aigullliers, jusqu'au point A, naissance de la crête du Grand-Vallon; Au sud, par la crête du Grand-Vallon, depuis sa naissance au point A, jusqu'au sommet du rocher, dit roche courbe, point H (ladite limite étant commune avec la concession de la Benoite, instituée par décret de ce jour); Art.
Grand-Vallon,
SUR
ARRÊTÉS
LES
MINES.
2a 1
A l'ouest, d'abord par la droite 111, tirée du point H ci-dessus défini au point I, prise d'eau du canal des Hourlières dans le torrent de Chardaussier ; puis par le torrent de Chardaussier depuis le point I jusqu'àson origine au point E de départ (les lignes H1 et IE servant aussi de limites à la concession des Aiguilliers, instituée par décret de ce jour). Les dites limites comprenant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 62 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 62 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i° à une rente annuelle de o, 10 par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre concédé; a» à une redevance en nature de 2 p. 100 des produits extraits, livrable sur le carreau des mines, et applicable aux terrains sous lesquels l'extraction aura lieu. Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracitt du GRAND-VALLON. Art. 5. Les plans et le mémoire, fournis en exécution des précédents articles 2 et 4, contiendront le tracé et la déclaration de? propriétés territoriales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché, pendant un mois, à la porte de la mairie du Monêtier de Briançon. Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous un* propriété nouvelle , ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. L'anthracite menu et. les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au furet à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 8. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées. Art. n. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. 14. Les plans et registres mentionnés en l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu.