Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCHETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du ?.i avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i° à une rente annuelle de 0'. 10 par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre concédé; 2° à une redevance en nature de 2 p. 100 des produits extraits, livrable sur le carreau des mines, et applicable aux terrains sous lesquels l'extraction aura lieu.
Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracite des AIGÛILLIERS. Art. 5. Les plans et le mémoire fournis en exécution des précédents articles 2 et 4 contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie du Monêtier de Briançon. Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une propriété nouvelle, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. L'anthracite menu et les matières spontanément dans l'intérieur dos mines seront à mesure de l'avancement des travaux, à moins préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des
susceptibles de s'enflammer transportés au jour, au furet d'une autorisation spéciale do mines.
Art. 8. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées. Art. 11. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. 14. Les plans et registres mentionnés en l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu.
Décret du 7 juillet 1869, qui accorde au sieur Honoré
JOSSERAND
la concession de mines d'anthracite comprises dans la commune du MONÊTIER DE BRIANÇON, arrondissement de Briançon, département des Hautes-Alpes.
(EXTRAIT.)
Art.
2.
Cette concession, qui prendra le nom de concession de
LES
MINES.
laBenoite, est limitée conformément au plan annexé au présent
décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la crête du Grand-Vallon, depuis son origine au point A, sur la limite des communes du Monêtier et de JNévache, jusqu'au point H, sommet du rocher appelé Roche courbe (ladite limite étant commune avec la concession du Grand-Vallon, instituée par décret de ce jour) ; A l'ouest, par une droite tirée dudit point H au point F, angle nord-est du chalet du sieur Pierre Prat, au Puy-Chevalier du haut; Au sud, par une droite tirée dudit point F au point C, source de la Houlette ; A l'est, par une droite tirée dudit point C au point B, naissanoe de la crête de la Benoite, sur la limite séparative des communes du Monêtier et de Névache; enfin par ladite limite séparative, depuis le point B jusqu'au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, 5Ji hectares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i°à une rente annuelle de o1,10 par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre concédé; a* à une redevance, e n nature, de 2 p. 100 des produits extraits, livrable sur le carreau des mines, et applicable aux terrains sous lesquels l'extraction aura lieu. Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracite de la BENOÎTE. Art. 5. Les plans et le mémoire fournis en exécution des précédents articles 2 et 4, contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché, pendant un mois, à la porte de la mairie du Monêtier de Briançon. Art. 6. Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sous une propriété nouvelle, il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. L'anthracite menu et les matières susceptibles do s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 8. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de