Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LÉGISLATION
AUTRICHIENNE
La loi n'accorde, en principe, au propriétaire du sol aucun droit sur le tréfonds. Elle comprend dans le droit régalien, outre les eaux vitrioliques, le graphite, les bitumes, les houilles et lignites, tous les minéraux utilisables au point de vue de leur teneur en métaux, soufre, alun, vitriol ou sel gemme, pour l'extraction industrielle de ces éléments : ces matières portent le nom de minéraux réservés. Sauf le sel gemme, —qui fait l'objet d'un monopole de l'État et pour l'exploitation duquel celui-ci n'est soumis à aucune formalité, — tous ces minéraux ainsi dénommés ne peuvent être ni recherchés ni exploités sans autorisation; ce sont les minéraux concessibles. Ils sont donc parfaitement définis, la détermination de la teneur en éléments industriellement utilisables devant rarement susciter des difficultés; toute ambiguïté (comme celle, par exemple, qui existait, avant la promulgation de la loi de 1866, dans notre législation, pour les minerais de fer) est éliminée (§§3 et 4). L'État est soumis, pour ses entreprises minières, aux mêmes formalités que les particuliers. — Les recherchas (§§ i5 et suivants) font l'objet de dispositions essentiellement différentes de celles des législations française et prussienne, et je crois devoir y insister d'une manière spéciale. On distingue, dans les recherches, deux, phases : celle des simples reconnaissances et celle des véritables explorations, telles que sondages, galeries et puits de recherche, etc. Les unes et les autres ne peuvent être entreprises, même par le propriétaire du sol, qu'avec une permission de l'autorité minière, donnée dans un périmètre nettement défini (§ i5) et pour la durée d'un an; cette permission peut être renouvelée d'année en année, si le permissionnaire a réellement commencé ses travaux de recherche. Le consentement formel des propriétaires du sol à l'exécution des travaux de recherche n'est nécessaire que dans l'intérieur des bâtiments et des cours fermées, ou à moins de 20 klafter (37m,92) de ces propriétés, dans les enclos murés, les jardins clos et les cimetières. Le consentement des autorités administratives est nécessaire pour les recherches intéressant les voies publiques et chemins de fer, les ouvrages hydrauliques, la zone réservée des forteresses et les frontières. Si l'intérêt public s'oppose à des recherches à opérer ailleurs, les autorités compétentes s'entendent avec les autorités minières (§ 18). Des permissions de recherche pour le même périmètre peuvent être accordées à plusieurs personnes, qui ont alors le droit d'y
SUR LES MINES.
entreprendre tous travaux de fouille ne lésant pas des droits antérieurs (§§ 19 et 21). Un droit de fouille, exclusif pour un périmètre déterminé, est acquis à celui qui indique à l'autorité minière le point sur lequel il a entrepris ou veut entreprendre un travail de fouille ; c'est ce qu'on nommeune fouille libre (*;. Ce point doit être compris dans le périmètre fixé par une autorisation de recherches déjà obtenue ou simultanément demandée. I) résulte de ces dispositions que, pour s'assurer un droit exclusif à un gisement minéral découvert accidentellement, il faut présenter a la fois une demande en autorisation de recherche et l'indication d'une fouille libre. En même temps que le point d'attaque du chantier, il faut fixer le point sur lequel sera planté le signal dont toute fouille libre doit être munie, trois jours au plus tard après que l'autorité minière a accusé réception de l'indication. L'établissement de ces signaux doit être porté à la connaissance des autorités politiques. Le périmètre de recherches réservé pour les fouilles libres est déterminé, en général, par un cercle de 224 klafter (4aZim,7o4) de rayon et dont le centre se trouve au signal de fouille; dessiaiuts de circonscription peuvent fixer une valeur différente (§ 5i.) Le déplacement du signal de fouille libre est considéré comme l'ouverture d'une fouille nouvelle et, dès lors, tous les droits afférents à l'ancienne fouille libre sont éteints (§ 5a) ; ils n'appartiennent à la fouille nouvelle que lorsque celle-ci a été dénoncée comme fouille libre à l'autorité minière. Dans le cas où les périmètres de plusieurs signaux de fouille libre, indiqués simultanément à l'autorité minière, se recouvrent, les surfaces recouvertes appartiennent' en commun aux intéressés, à moins qu'ils ne fassent des conventions spéciales. Dans les fouilles souterraines partant do travaux de mines, tout point, situé même à l'intérieur d'une concession, peut être pris comme point de départ d'une fouille libre nouvelle ; ce point de départ doit être indiqué, à la suface du sol, par un signal de fouille planté sur le prolongement de sa verticale. Avant d'ouvrir un chantier de fouilles, l'explorateur doit présenter au propriétaire du sol la permission de l'autorité minière et chercher à s'entendre avec lui, au sujet de l'indemnité à payer. A défaut d'entente amiable, l'explorateur peut demander à l'autorité politique la permission de commencer ses recherches ou de planter son signal de fouille libre ; mais il doit déposer, pour faire (*) Freischurf.