Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
doit avoir lieu dans la mine ou à ciel ouvert. Les différends relatifs au montant de l'indemnité sont tranchés par la voie judiciaire. Les concessionnaires de mines sont libres, soit de faire eux-mêmes l'extraction des minéraux non réservés pour le compte du propriétaire du sol, soit de lui permettre l'accès de leurs galeries et l'usage de leurs engins d'extraction, contre indemnité. — Les propriétaires de mines ont un privilège pour l'utilisation, au service de l'exploitation, des eaux de mines qu'ils amènent au jour; à défaut de ceux-ci (§ 129), tout autre peut employer ces eaux, mais en payant une indemnité à ces propriétaires de mines, lorsqu'ils en payent eux-mêmes une au propriétaire du terrain par lequel les eaux s'écoulent (§ 100). Le § i3i énumère les droits inhérents à une concession démine. Je mentionnerai spécialement ici l'établissement des ateliers de préparation mécanique, des fours de fusion et de grillage, des ateliers d'amalgamation, des fours à coke, des ateliers d'extraction par voie humide et de cristallisation, des étangs, des barrages et conduites d'eau, des routes, ponts, chemins de fer et places de halde, etc. Pour tous ces objets, les concessionnaires de mines ont les droits d'expropriation et autres afférents en général aux concessions, mais il leur est prescrit de demander à l'autorité politique la permission nécessaire. Les différends que peut faire naître l'exercice de ces droits sont tranchés par l'autorité minière, avec ou sans le concours des autres autorités administratives, selon les cas, à moins que ces différends ne soient du ressort des tribunaux (§ iSa). — Le propriétaire du sol est tenu de céder à l'entrepreneur de mines, contre une indemnité convenable, les terrains nécessaires à l'exploitation des mines, sauf ceux réservés au § 17 ; à l'égard de ces derniers, l'entrepreneur de mine peut exiger seulement, dans certains cas, le droit d'y faire passer souterrainement des conduites d'eau (§ 99). Pour une recherche ou toute autre occupation temporaire, l'entrepreneur d'e mines ne peut exiger qu'une cession également temporaire du terrain ; s'il s'agit d'un emploi de longue durée, le propriétaire du sol peut exiger l'acquisition du terrain par l'entrepreneur de mines. Lorsque les parties intéressées né peuvent s'entendre à l'amiable sur la nécessité d'une cession (temporaire ou définitive) de terrain ou sur le chiffre de l'indemnité, l'autorité politique, de concert
SUR LES MINES.
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avec l'autorité minière, tranche la question ; mais cette fixation d'indemnité est provisoire et susceptible d'un recours par la voie judiciaire. Malgré ce recours, l'entrepreneur de mines peut exiger la cession immédiate du terrain, en consignant le montant de l'indemnité (§ io3j, — qui n'est pas double comme dans la loi française. La loi laisse dans le vague les cas où le propriétaire du sol peut exiger l'acquisition définitive du terrain par l'entrepreneur de mines; c'est à l'autorité minière d'apprécier s'il y a lieu à cette acquisition. — Les entrepreneurs de mines, vis-à-vis des propriétaires superficiaires, et les entrepreneurs de galeries de circonscription, même vis-à-vis des entrepreneurs de mines, ont le droit d'exiger la cession des cours d'eau de la surface nécessaires à leurs entreprises, en tant qu'elle paraît utile à l'intérêt public. Les propriétaires de mines ne sont pas responsables des dommages causés à tous établissements faits postérieurement à la concession de la mine et sans autorisation. Lorsque le propriétaire d'un terrain veut créer un établissement dans le périmètre d'une mesure de jour, le concessionnaire doit extraire, dans un délai fixé par les autorités politique et minière, les minéraux compris dans ce terrain. — La loi autrichienne contient, sur les relations entre concessionnaires voisins, des prescriptions analogues aux clauses de nos cahiers des charges et aux dispositions du décret du 3 janvier i8i3. Les entrepreneurs de mines doivent se fournir mutuellement, en cas d'accident, les secours en personnel dont ils peuvent disposer sans danger pour leur propre exploitation, contre une indemnité raisonnable. Us sont semblablement tenus de se permettre mutuellement l'utilisation de leurs moyens d'exploitation, ainsi que le passage dans leurs concessions de travaux de secours étrangers. Les minéraux réservés ainsi extraits doivent être délivrés, contre remboursement des frais d'extraction, aux propriétaires des concessions (§191). Les entrepreneurs de travaux de secours ne'peuvent exécuter un travail latéral, destiné à desservir une mine non comprise dans leur plan, que sur la demande et aux frais du propriétaire de la mine ; sur le relus d'exécution des entrepreneurs, ce propriétaire est en droit de L'exécuter lui-même. Les conventions concluesipar les propriétaires de mines, au sujet