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Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

des services qu'ils se rendent réciproquement, sont soumises à la confirmation de l'autorité minière ; lorsqu'ils ne peuvent s'entendre à l'amiable, celle-ci décide la question de la nécessité et.de l'étendue des services, fixe même provisoirement les indemnités, sauf le recours aux tribunaux. Le § 195 détermine, d'ailleurs, la nature des indemnités qui peuvent être réclamées pour les services ainsi rendus. Les conventions, relatives aux servitudes réciproques et confirmées par l'autorité minière, ont plein effet légal vis-à-vis des créanciers hypothécaires des deux mines, l'une étant grevée de la servitude comme d'une charge, l'autre l'exerçant comme un droit. Lorsque les chantiers de deux concessions différentes viennent à se rencontrer, les concessionnaires doivent immédiatement déterminer les limites de leurs périmètres. Au cas de discord, le géomètre assermenté est délégué pour fixer ces limites (§ 198). — Les propriétaires de fouilles libres ou de mines concédées doivent les tenir en état d'exploitation, avec l'activité convenable. Les travaux doivent être, autant que possible, mis à l'abri de tout danger pour les personnes et la propriété, particulièrement par les moyens indiqués au § 171. Si l'autorité minière reconnaît l'existence d'un danger, elle fixe un délai dans lequel le concessionnaire doit y remédier; au besoin, elle y pourvoit immédiatement aux frais de celui-ci. Les délits et contraventions contre la sécurité des personnes et de la propriété, ainsi que la non-observation des précautions nécessaires dans l'exploitation des mines, entraînent, pour le coupable, les peines prescrites par le Code correctionnel général. Les conditions exigées'pour le maintien des fouilles libres on des mines en état d'exploitation convenable sont indiquées au § 17/1 ; il est dit, en particulier, que, tous les jours ouvrables, les chantiers doivent être en activité pendant huit heures, avec un nombre suffisant d'ouvriers. Si des travaux de secours deviennent nécessaires, il suffit de pousser ceux-ci avec l'activité convenable. Ces dispositions ont, on le voit, quelque analogie avec celles des articles Z19 et 5o de notre loi de 1810. L'autorité minière détermine, dans chaque district, les conditions exigées pour le maintien des mesures de jour en état d'exploitation convenable (§ 176). Pour les travaux de secours concédés et les galeries de circonscription, ces conditions se trouvent dans l'acte de concession. Pans les quinze jours qui suivent la fin de chaque semestre, tout

SUR LES MINES.

propriétaire de fouille libre doit fournir à l'autorité minière un état de ses travaux. Si l'administration les trouve insuffisants, elle prescrit un avancement minimum pour les semestres suivants. Lorsque, dans une mine concédée, diverses circonstances, — telles que la baisse des prix, le manque de débouchés ou des accidents intérieurs, — empêchent le maintien de l'état d'exploitation exigé, l'autorité minière peut accorder au concessionnaire des délais n'excédant généralement pas la durée d'une année; mais il est obligé d'entretenir en bon état les galeries de la mine. Les événements qui arrêtent pour quelque temps l'exploitation ont l'effet d'un délai ainsi accordé, à la condition qu'ils soient portés à la connaissance de l'autorité minière, dans les huit jours (§ i83). Des dispositions analogues s'appliquent aux mesures de jour (§ 18&). Ces délais ont, au point de vue de la redevance, de l'analogie avec les dispositions de l'article 38 de la loi de 1810. — Les §§ i85 et 186 renferment les prescriptions concernant les plans de mines et les renseignements statistiques à fournir à l'autorité minière. Les propriétaires d'une mine sont responsables de l'observation des lois dans l'exploitation, même lorsque la mine est affermée, et, dans ce cas, sous réserve de leur recours contre qui de droit. Tout entrepreneur ou toute société de mines doivent avoir un administrateur, muni de pleins pouvoirs, domicilié dans la circonscription de l'autorité minière, lorsqu'ils n'y sont pas domiciliés eux-mêmes ou n'y ont pas leur directeur (§ 188). — Lorsqu'une mine change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit en informer l'autorité minière, dans les quinze jours de l'entrée en possession de la mine ; elle confirme l'acte de transmission, si juridiquement l'acquéreur est capable de posséder la propriété de la mine. Des concessions de mines séparées, qu'elles appartiennent à un seul ou à plusieurs propriétaires, peuvent être réunies en une seule, exploitée par une entrée principale unique, si elles sont limitrophes ou si, par leur réunion, l'exploitation doit en être plus avantageuse. L'acquiescement des créanciers hypothécaires est indispensable. Le périmètre des concessions réunies ne peut dépasser le double du périmètre de concession autorisé sur une découverte d'après le § àj. L'instruction des demandes en réunion se fait comme celle des demandes en concession et, lorsqu'elles sont admises, un nouvel acte de concession est rédigé (§ 114).