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Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)

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SUR LES MINES.

LÉGISLATION AUTRICHIENNE

La loi autrichienne, dans ses dispositions sur la réunion des mines, ne prévoit pas, comme notre décret du a3 octobre i 852, la réunion de plusieurs mines de même nature entre les mains d'un seul concessionnaire, sans l'autorisation du gouvernement. Le partage de concessions de mines ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'autorité minière. Pour une simple mesure de mine, il n'est admissible que lorsque les parties doivent être réunies à d'autres concessions limitrophes; l'acquiescement des créanciers hypothécaires est encore indispensable (§ n5). Tous les droits attachés à une permission de fouille ou à une fouille libre s'éteignent d'eux-mêmes, lorsque le temps pendant lequel la permission était valable est expiré, ou lorsque l'abandon ou le retrait d'une fouille libre la laissent sans propriétaire. Le retrait d'une fouille libre peut être prononcé, lorsque le propriétaire néglige, à plusieurs reprises, de fournir les états de travaux prescrits ou de produire l'avancement prescrit par semestre (ji§ 1U1 et 2Ù2). Comme le prescrit notre loi du 27 avril 1808, le retrait d'une concession de mesures de mine ou de jour peut être prononcé par l'autorité minière, lorsque le concessionnaire persiste à ne pas maintenir sa mine dans un état d'exploitation convenable, saus avoir obtenu le délai réglementaire, ou à ne pas entretenir ses galeries en bon état, ou enfin à exploiter imparfaitement, de manière à empêcher inutilement l'exploitation ultérieure (§§ 2/u et 3Û3).

Lorsque le retrait d'une concession a été prononcé, l'autorité minière procède à l'estimation et à l'adjudication publique de la mine, par voie administrative. Il en est ainsi, d'ailleurs, non-seulement des mesures de mine et de jour concédées, mais de tous les objets qui en font partie intégrante ; la valeur de ces objets doit être estimée, d'une part, avec l'ensemble de la concession et, d'autre part, en les considérant comme indépendantes et séparées de celle-ci. Le jour de la vente aux enchères publiques doit être fixé dans un délai compris entre trente et soixante jours. Les créanciers hypothécaires y sont convoqués. L'adjudication peut avoir lieu audessous de la valeur totale estimée, mais non au-dessous de la valeur estimée des dépendances de la mine, situées au jour, et de ses accessoires. En cas de vente, le produit sert à couvrir successivement les frais de procédure et les créances diverses; ce qui reste est remis à l'ancien propriétaire. Si la vente n'est pas possible, la mine, avec tous les muraille-

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ments, boisages et autres moyens d'entretien, est libérée et concessible à nouveau ; toutes les créances dont elle était grevée sont, dès lors, éteintes (§ 260). Les établissements au jour et les autres accessoires de la mine demeurent la propriété de l'ancien concessionnaire et les créances dont ces objets sont grevés ne sont pas modifiées. L'ancien eoncessionnaire demeure responsable des frais de procédure. Les commerce et industrie qu'il n'exerçait qu'en vertu des droits inhérents à sa concession lui sont interdits. Dans le cas où un concessionnaire veut abandonner sa mine, les créanciers hypothécaires peuvent demander la licitation obli' gatoire dans les soixante jours ; elle s'opère comme dans le cas du retrait. Si la vente est impossible, les créanciers qui l'ont demandée demeurent responsable des frais (§ 263). Avant d'abandonner une mine, le concessionnaire doit prendre les mesures de sécurité qui lui sont prescrites ; il est également tenu de remettre à l'autorité minière tous les plans et cartes relatifs à l'exploitation. Les §§ 268 et 269 indiquent la nature des diverses créances privilégiées, qui peuvent grever les concessions de mines, et l'ordre dans lequel elles doivent être liquidées, en cas de saisie ou de concordat. — Les propriétés minières peuvent être possédées par plusieurs personnes. Dans ce cas, les copropriétaires ne peuvent, en général, être nominativement inscrits pour leurs parts sur le livre des mines. Il faut que ces parts ne soient pas plus petites que le seizième de la propriété totale. Alors les conventions sociales sont soumises à l'approbation de l'autorité minière, les droits des associés étant ceux indiqués par les prescriptions ordinaires en matière de communauté de propriété et en matière de contrat. Lorsque les parts d'une propriété minière doivent être plus petites qu'un seizième, on forme une société de mine, qui est inscrite, sous son titre, comme concessionnaire dans le livre des mines. Les sociétaires répondent, pour leur part de la fortune sociale seulement, des sommes dues par eux pour l'exploitation et des obligations contractées au nom delà société. Tant que la société subsiste, chaque sociétaire ne peut exiger que le partage des produits , celui du fonds social est interdit. Les parts (*) de l'avoir social sont meubles, elles ne peuvent pas être au nombre de plus C) Kuxe.