Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
128 et chacune ne peut être divisée qu'en 100 parties; l'auto-
rité minière tient Un registre des propriétaires de parts de chaque société de mine. La fortune sociale ne peut être grevée d'hypothèques que dans son entier. Le transfert d'une part à un nouvel acquéreur doit être porté à la connaissance de l'autorité minière ; cet acquéreur répond, dès lors, des taxes dues sur cette part. Toute société de mine doit nommer un comité directeur, avec un président ou directeur, dont les pouvoirs sont explicitement détaillés dans le contrat de service (§§ i/i5 à 1Z17). Tout sociétaire, non domicilié dans la circonscription de l'autorité minière, doit y désigner un fondé de pouvoirs, chargé d'opé-1 rer ses versements et de recevoir les communications en son nom, Ces dispositions sont, on le voit, semblables à celles des articles 7 et 8 de notre loi du 27 avril i858. Tous les trois ans, doit avoir lieu une réunion des sociétaires,
à laquelle l'autorité minière peut déléguer un commissaire; on y traite toutes les affaires importantes d'administration et d'exploitation. En général, la majorité absolue des voix des votants présents décide les questions, les sociétaires ayant un nombre de voix proportionnel à leurs parts. Lorsqu'il s'agit du changement des statuts ou de la cession de parties disponibles de la fortune immobilière de la société, la majorité des trois quarts des voix présentes est nécessaire. Les prescriptions ordinaires relatives aux droits de la minorité ne s'appliquent pas aux sociétés de mines. La société ne peut être dissoute qu'avec l'assentiment des propriétaires de toutes les parts ou d'au moins les trois quarts et, dans ce dernier cas, avec l'autorisation de l'autorité minière; il en est de même pour la vente du fonds social. La rentrée des versements est à la charge du directeur (§§ i56 à 15g); si, au delà d'un délai déterminé, un sociétaire ne paye pas son versement, le directeur peut demander la vente aux enchères de sa part (§§ 160 à i65); la mise aux enchères a lieu sur le pied du montant des cotisations arriérées, augmenté des frais de procédure, et l'adjudication ne peut être prononcée au-dessous de cette somme. Lorsque la vente est impossible ou que le sociétaire renonce à
sa part, avant la mise à l'enchère, cette part revient aux autres sociétaires, qui sont tenus de payer les versements arriérés; l'ancien sociétaire supporte, dans les deux cas, les frais de procédure (S 167).
SUR LES MINES.
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— Un règlement spécial doit être affiché sur chaque mine, en ce qui concerne les relations de service des ouvriers; le § 200 fixe les sujets pour lesquels des dispositions sont de rigueur dans ce règlement, qui est soumis, d'ailleurs, à l'approbation de l'autorité minière. A moins de circonstances particulières (§§ 202, 200 et 2o5) et sauf disposition contraire des contrats ou règlements de service, les surveillants et employés ne peuvent quitter la mine qu'après en avoir demandé congé trois mois à l'avance ; pour les ouvriers, ce délai n'est que de quinze jours. Les entrepreneurs des mines doivent régler, au moins tous les trois mois, les comptes de leur personnel. Le salaire des ouvriers mineurs n'est pas susceptible de saisie légale. Tout ouvrier mineur reçoit, lorsqu'il quitte une mine, une feuille de départ indiquant les dates de son entrée et de sa sortie, la classe à laquelle il appartient et la caisse de secours dont il faisait partie. Ainsi que la loi prussienne, la loi autrichienne contient de bonnes dispositions au sujet des associations de secours, mais elle renferme moins de détails. Les propriétaires de mines sont tenus de provoquer l'établissement de telles associations, mais non d'y contribuer, comme en Prusse. Ils doivent rédiger des statuts, portant sur les sujets mentionnés au § 210, et ces statuts sont soumis à l'approbation de l'autorité minière ; tous les surveillants et ouvriers mineurs sont obligés de s'affilier aux associations de secours. — La loi autrichienne établit, comme la loi française, une redevance fixe et une redevance proportionnelle; la redevance fixe (*) est de 6 florins (i5 francs), pour chaque mesure de mine de 12.544 klafter quarrés (45.108 mètres quarrés) (5r,53 par hectare), ou pour chaque mesure de jour de 02.000 klafter quarrés. (n5.ogi mètres quarrés). La redevance proportionnelle (**) est de 5 p. 100 des produits extraits, évalués au prix de la vente sur le carreau de la mine; les combustibles consommés sur la mine sont exempts de la redevance. Pour les produits qui subissent des opérations diverses avant la vente, on est libre de payer 5 p. 100 sur le produit brut ou 3 p. 100 sur le produit livré à la vente. La redevance proportionnelle est réglée et payable tous les trois mois; l'abonnement n'existe pas. (*) Massengebuehr. (**) Bergmerksfrohne.