Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
sur les indemnités qu'il réclame, on a le droit de demander à l'autorité politique la permission de commencer les travaux de fouille. Dans le cas d'une fouille libre, lorsqu'on a déjà averti l'autorité minière de la situation de ladite fouille et ainsi acquis le droit d'y poser la marque de fouille, on peut demander à l'autorité politique la permission de le faire. Dans les deux cas, on est obligé : a. De déposer provisoirement la somme fixée par le député de l'autorité politique, pour indemniser le propriétaire du sol des dommages que pourrait lui occasionner le commencement des travaux de fouille ou l'établissement de la marque, même dans le cas où une entente ne s'établirait pas à ce sujet; b. De requérir immédiatement, auprès de l'autorité minière, la procédure pour expropriation du terrain ; c. Dans le cas d'une fouille libre, de remettre tous travaux eu cet endroit jusqu'à la décision concernant ladite expropriation. § 28. _ Lorsqu'on ne peut constater, au bout d'un délai de trente jours à partir de l'établissement de la marque de fouille, qu'on a requis l'autorité minière pour la procédure d'expropriation, les autorités politiques respectives doivent, à la requête du propriétaire du sol, faire enlever la marque de fouille et en avertir l'autorité minière. g 2g- — Les retards dans le commencement des fouilles ou dans l'installation de ladite marque, occasionnés par les différends avec le propriétaire du sol, ne nuisent pas au privilège de l'explorateur. § 50. Dans le cas de fouilles souterraines partant de galeries de mines et faites au moyen de galeries dites d'espérance, tout point, même celui situé à l'intérieur d'une mesure de mine concédée, peut servir de point de départ à une nouvelle fouille et être indiqué comme tel à l'autorité minière, à la condition de ne pas léser d'autres droits antérieurement acquis (§ 22). g 5X, Aucune fouille étrangère ne peut être entreprise à l'intérieur d'un cercle horizontal de a4o klafter de rayon (455'",oIi), dont le centre se trouve au point d'établissement de la marque de fouille. Ne sont exceptées de cette disposition que les circonscriptions minières pour lesquelles des statuts de circonscription déterminent autre chose (§§ Zio et 26/1). g 52. — Tout déplacement de la marque de fouille, de la part de l'explorateur, doit être considéré comme le commencement d'une fouille nouvelle. S 53. — Lorsqu'une autorité minière reçoit, en même temps,
SUR LES MINES.
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plusieurs avertissements de points choisis pour marques de fouille, et lorsque les cercles des fouilles libres ainsi acquises se recouvrent totalement ou partiellement, les surfaces ainsi recouvertes doivent être attribuées en commun aux parties intéressées, à moins qu'à l'amiable elles ne s'arrangent autrement. § 34. — Toute fouille libre peut donner droit à la concession d'au moins une mesure de mine, c'est-à-dire d'un rectangle de 12.544 klafter quarrés (45.108 mètres quarrés). Pour des charbons, ce droit est d'au moins deux mesures de mine, juxtaposées par leurs longs côtés, c'est-à-dire d'une mesure double. Lorsque la fouille libre est un puits, dont le fonds est au moins à 5o klafter (ôe^^g) de la surface du sol verticalement, le droit est, en général, de deux mesures; s'il s'agit de charbons, de quatre mesures juxtaposées par leurs longs côtés. Plusieurs mesures de mine comprises dans la même concession constituent un champ de mine (*). § 35. — Quoique l'ouverture d'une fouille en dehors du périmètre de fouille (§ i5) ne soit pas permise, les mesures de mine n'ont pas besoin, lors de la concession, d'être comprises dans ce même périmètre. § 36. — Lors de la concession de mesures de mine dans le voisinage d'une fouille libre non encore concessible (§ 44), le propriétaire de cette dernière est en droit de choisir la direction suivant laquelle le champ de mine, considéré comme rectangle, aura sa plus grande longueur, à moins qu'il ne s'arrange à l'amiable avec le demandeur en concession. § 37. — Lorsque la longueur du champ de mine est déterminée en direction et grandeur, la largeur est déterminée par cela même; les deux dimensions doivent être mesurées de telle manière que la marque de fouille soit située au milieu du rectangle. § 38. — Tout transfert d'une permission de fouille ou d'un droit de fouille libre à un entrepreneur nouveau doit être dénoncé à l'autorité minière. Si ce dernier commence une exploitation avant de prévenir l'autorité minière, il doit subir la même peine que l'entrepreneur d'une exploitation illicite. § 3g. — L'autorité minière doit tenir des registres spéciaux de fouilles, contenant l'indication de toutes les permissions de fouille données, des avertissements de fouilles libres et des confirmations que celles-ci ont reçues, enfin de tous les transferts de droits pareils. L'examen de ces registres est permis au public. (*) Grubenfeld.