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Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

TROISIÈME SECTION. — DE LA CONCESSION.

§ ko. — Quiconque veut obtenir, par l'autorité minière, le droit de propriété sur les minéraux réservés compris dans un certain périmètre et le droit de les extraire par l'exploitation, ou bien le droit d'ouvrir et de pousser des travaux de secours particuliers, ou des galeries de circonscription, doit demander une concession spéciale. § ki. —Les concessions de mines se divisent en : Mesures souterraines, §§ ki à 70 ; Recouvrements (Uberscharen), §§ 71 à 75; Mesures de jour, §§ 76 à 84 ; Travaux de secours, §§ 85 à 89 ; Galeries de circonscription, §§ 90 à 97. § ko.. — Une mesure souterraine comprend une surface déterminée (§ 5k), dans le plan horizontal du point de la découverte, sous forme d'un rectangle de 12.544 klafter quarrés (5.108 mètres quarrés), et s'étend, en général, indéfiniment en hauteur et en profondeur. § 45. — Si des circonstances particulières exigent que, dans certains districts miniers, les anciennes espèces de mesures souterraines soient conservées ou que de nouvelles, différentes de celle du § ki, soient établies, les dispositions qui les concernent devront faire partie des statuts de circonscription. § kk. — La concession de mesures souterraines n'est possible que si des minéraux réservés ont, dans leur gisement à l'endroit indiqué, été suffisamment reconnus pour pouvoir, d'après les circonstances locales, être considérés comme utilement exploitables. L'appréciation de l'exploitabilité sera soumise à des mesures spéciales, dans les circonscriptions où les circonstances locales l'exigeraient. Ces mesures seront publiées par le ministère, après que les exploitants de la circonscription auront été consultés. §45. — Le point à partir duquel doit être comptée la mesure souterraine (point de découverte), peut être librement choisi parle demandeur en concession, pourvu qu'il se trouve compris à l'intérieur de la partie reconnue du gîte et du champ de mine (§ 54) demandé. § 46.—La mesure souterraine doit toujours former un rectangle; sa longueur et sa largeur peuvent être quelconques, seulement le plus petit côté du rectangle ne peut avoir moins de 56 klafter

SDR LES MINES.

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§ Z17. —En général, on ne peut concéder, sur une découverte, que le nombre de mesures de mine réservées à une fouille libre

(§ 54). Cependant, si le point de découverte est situé de telle manière, qu'on puisse en faire partir plusieurs mesures de mine non encore concédées, le demandeur en concession peut obtenir sur sa découverte quatre mesures doubles, s'il s'agit de houille ou de lignite, et quatre mesures simples pour tous autres minéraux. § 48. — Toute concession à l'égard de laquelle on n'a pas demandé, dès le début, le périmètre complet indiqué au § Z17, peut encore recevoir par la suite le complément légal du champ, en tant que des droits acquis dans l'intervalle par d'autres entrepreneurs ne s'y opposent pas. Pour l'obtention de ce complément, les mêmes formalités sont requises que pour l'obtention d'une concession. § Z19. — Les demandes en concession doivent: a. Contenir le nom et le domicile du demandeur ou de son fondé de pouvoir et être signés de sa propre main ; Un fondé de pouvoirs doit joindre son plein pouvoir à la demande. b. Indiquer la situation et la nature de la découverte, avec le nom du propriétaire du sol, la commune et la circonscription politique, ainsi que la distance entre le point de découverte et deux points immuables facilement reconnaissables; c. Être accompagnées d'un échantillon minéral provenant de la découverte ; d. En cas de découverte par fouilles, indiquer la fouille, ainsi que la profondeur et la direction, à partir de l'entrée, auxquelles la découverte a été faite. Le demandeur doit e. Indiquer le nombre et la position des mesures de mine de mandées et le nom qu'aura la concession ; /. Enfin déclarer si les mesures demandées doivent être inscrites séparément, dans le registre des mines, ou ajoutées à une mine déjà inscrite, comme devant en faire partie. § 5o.— Un plan de surface, en double expédition, indiquant la position deladécouverte, à l'échelle de ko klafter par pouce viennois (*), doit être fourni ; l'une des expéditions porte le nombre et la siluation des mesures de mine demandées. Ces plans peuvent être joints à la demande en concession, mais