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Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

vent toujours, quel que soit leur domicile, cominissionner uii chargé d'affaires commun dans le ressort de l'autorité minière. § 18g. — Lorsqu'un entrepreneur de mines vient à mourir, à tomber en faillite ou à être mis en curatelle, le tribunal doit en avertir l'autorité minière et lui indiquer le nom de l'administrateur délégué.

HUITIÈME SECTION. —

DES RELATIONS MUTUELLES DES ENTREPRENEURS

D'EXPLOITATION DE MINES.

§ 190. — Tout entrepreneur de mines est tenu, en cas d'accident dans une mine voisine, d'y envoyer porter secours par tous ses ouvriers disponibles, en tant que cela lui est possible sans mettre en danger sa propre exploitation. § 191. — Tout entrepreneur de mines doit, en outre, en tant que sa propre exploitation n'est mise par là.en souffrance ni en danger, permettre, contre une rétribution convenable : a. Que les propriétaires de mines voisins utilisent ses galeries, puits, machines d'extraction, d'aérage et d'épuisement, ses chemins et voies ferrées, ses ponts et sentiers; b. Que des travaux de secours, destinésà améliorer l'exploitation de mines.étrangères, soient ouverts dans sa-concession, ou que les travaux de secours dépendants de mines étrangères ou indépendants (§§ 85 à 89) soient poussés à traversées mesures de mine. Les minéraux réservés extraits, par un ouvrage de secours, clans des concessions étrangères, doivent être remis aux propriétaires de ces concessions, contre remboursement.des frais d'extraction, § 192. — Aucun entrepreneur d'ouvrages de secours n'a le droit de s'écarter du projet fixé par la concession, ni d'ouvrir des chantiers latéraux pour porter secours à une mine étrangère, tant que le propriétaire de celle-ci ne l'a pas demandé. Si le chantier latéral est exécuté avec le consentement de ce propriétaire, celui-ci doit en supporter les frais. Lorsque le propriétaire du chantier de secours refuse l'exécution d'un chantier latéral nécessaire, le propriétaire de la mine étrangère peut l'entreprendre à ses propres frais. § i95. — Lorsqu'une entente à l'amiable s'établit, entre les intéressés, sur l'usage de l'une des obligations mutuelles citées au § 191, la convention y relative sera présentée à l'autorité minière, qui devra l'examiner, au point de vue tant de sa nécessité que du montant de la rétribution convenue, et la communiquer à l'autorité

SUR LES MINES.

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judiciaire, pour que celle-ci consigne cette convention sur le livre des mines (§ 197). g 19/1. — Lorsque les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable, l'autorité minière décide la nature et l'étendue des obligations à remplir, et fixe provisoirement le montant de la rétribution, sous réserve de la voie judiciaire et au besoin avec l'assistance d'experts. g 195. — Le propriétaire d'une mine qui en dessert une autre par ses galeries, puits, machines d'extraction, d'aérage ou d'épuisement, a droit au remboursement d'une partie proportionnée des frais d'entretien, et à un intérêt de secours, qui ne peut dépasser 10 p. 100 des frais d'exploitation positivement économisés par la mine desservie. Le transport des produits de l'exploitation ou des matériaux sur des voies ferrées, des canaux, ou par tout autre moyen appartenant à une mine étrangère, doit être abandonné au propriétaire de cette mine, sur sa demande, et il sera payé à ce propriétaire une rétribution égale au montant de ses frais, augmentés de 60 p. 100 au plus, pour les dépenses d'établissement et les cas imprévus. § 196. — En cas de dommage occasionné dans l'exercice des droits de servitude, le propriétaire de la mine desservie est responsable non-seulement de ses propres actes, mais encore de ceux de ses employés. § 197. — Les contrats sur les obligations mutuelles (§ 190), approuvés par l'autorité minière, et les décisions qu'elle a prises à ce sujet produisent leur effet vis-à-vis des créanciers hypothécaires des deux mines, desservante et desservie. g 198. — Lorsque des propriétaires de mines se rencontrent dans l'exploitation de leurs chantiers, ils doivent immédiatement faire déterminer par un géomètre, où se trouve, dans ces chantiers, la hmitedes deux concessions contiguës, et la faire indiquer d'une manière stable. En cas de différend, l'autorité minière, à la requête de l'une ou l'autre partie, délègue le géomètre assermenté pour la fixation de la limite, et communique le résultat de l'opération aux deux parties intéressées. Jusqu'à cette décision, les chantiers doivent être arrêtés des deux côtés, mais maintenus en état d'être visités. § 199. — pour les chantiers ouverts dans les circonscriptions où 11 existe des statuts spéciaux, pour les mesures de mine concédées d'après les lois anciennes, il y a lieu d'appliquer les dispositions spéciales que peuvent contenir les statuts de circonscription ou les lois d'après lesquelles la concession a été instituée.