Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LÉGISLATION AUTRICHIENNE
mains de l'autorité minière et reviennent à la caisse de secours à laquelle appartient la mine. Jusqu'à l'établissement des caisses de secours, l'autorité minière prendra soin des fonds provenant des amendes. § Î3/I. — Les frais des procédures aboutissant à une punition incombent à la personne à qui elle est infligée. Dans des contestations entre parties adverses, ils incombent généralement àla partie qui a occasionné la procédure ; cependant l'autorité minière peut, d'après les circonstances, déterminer les proportions suivant lesquelles ces parties concourront au payement des frais.
TREIZIÈME SECTION. — PRESCRIPTIONS
DES DE
POSITIONS LA
. § a35.— La présente loi indique,
LOI
POUR INFRACTION
DES
AUX
MINES.
quand il y a lieu, les conséquences juridiques pénales que peut entraîner la non-observation de certaines prescriptions, ainsi que les crimes et délits, concernant l'exploitation des mines, auxquels s'applique le Code correctionnel général. Quant aux infractions qui sont punies par ladite loi de peines spéciales, elles sont passibles des punitions prescrites dans la présente section. § 256 — L'exploitation de mines illicite doit être punje, par l'autorité minière, d'une amende de 5 à ioo florins (i2',5o à 25o francs), pouvant, en cas de récidiva ou d'autres circonstances aggravantes, s'élever à 200 florins (5oo francs). § 287.—Les personnes qui disposent, sans autorisation préalable de l'autorité minière, des minéraux réservés extraits de régions ou Champs de fouille non encore concédés, sont passibles d'une amende égale à la valeur des minéraux employés ou vendus. Si cette valeur ne peut pas être déterminée, l'autorité minière devra infliger une amende de 5 à iuo florins (i2r,5o à 25o francs), pouvant, en cas de récidive ou de circonstances aggravantes, s'élever à 200 florins (5oo francs). § 258. — Les propriétaires de mines qui négligent l'avertissement, prescrit au § 122, de l'acquisition indirecte d'une mine, sont passibles d'une amende de 10 à 100 florins (25 à 25o francs). § 289 — Les entrepreneurs de mines qui ne remplissent pas l'obligation dedésignerunfondé de pouvoirs,suivantles prescriptions du § 188, dans ie délai de trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi ou du jour de la concession, lors de concessions
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nouvelles, sont passibles d'une amende de 5 à 5o florins (iaf,5o à n5 francs). Lorsque le fondé de pouvoirs n'est pas nommé trois mois après cette condamnation à l'amende, l'autorité minière délègue un expert, qui remplit les fonctions de fondé de pouvoirs de l'entrepreneur de mines retardataire, à ses risques et périls. § 2&0. —Les propriétaires de mines qui ne satisfont pas aux: prescriptions du § 171 sur les mesures de sécurité à observer dans l'exploitation des mines, sont passibles d'une amende de 10 à 100 florins (a5 à 25o francs), et de 200 florins (5oo francs) en cas de récidive,^même lorsqu'ils n'ont commis aucune faute personnelle tombant sous le coup des lois correctionnelles générales. En cas de danger d'une plus grande importance, résultant de négligence persistante ou excessive, l'autorité minière doit, selon les cas, prononcer le retrait de la concession. §2&i.— Les concessionnaires de fouilles libres qui négligent de faire connaître à l'autorité minière les résultats de leurs travaux, conformément aux prescriptions du § 178, sont passibles d'une amende de 5 à 5o florins (12',5o à 125 francs); après le second délai, elle est de 20 à 100 florins (5o à 25o francs). S'ils ne profitent pas du dernier délai de quatre semaines, le droit de fouille libre leur est retiré. § 2Z12. — Lorsque l'avancement prescrit pour un semestre, d'après le § 179, dans une fouille libre, n'existe pas ou n'est pas constaté, le concessionnaire de la fouille est passible d'une amende de 5à5o florins (t2',5o à 125 francs); s'il ne fait pas constater, en temps utile, l'avancement ultérieur prescrit pour chaque mois, l'amende est de 20 à 100 florins (5o à 25o francs). Lorsque la prescription de l'autorité minière reste encore sans résultat, ledroitde fouille libre doit être retiré. § 2Û3. — Lorsque l'exploitation régulière prescrite dans les mesures souterraines (§§ 17Z1 et 175) ou de jour est interrompue, sans autorisation préalable, pendant le temps où elle devrait avoir lieu (§i76); lorsqu'elle n'est pas suffisamment active; lorsque l'avis à donner (§ i85), au cas d'un accident qui rend l'exploitation impossible pour quelque temps, n'est pas donné à l'autorité minière; lorsque l'avancement de chantiers de secours ou de galeries de circonscription indépendants n'est pas celui prescrit par les conditions de la concession (§ 177), l'entrepreneur est passible d'une
amende de 5 à 5o florins (i2r,50 à 125 francs). En cas de négligence répétée ou continue, l'amende est de