Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative)
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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
SUR LES MINES.
placent dressent, avec le concours d'un délégué de l'autorité minière, une carte exacte de toute lacirconscription, réunissent, sous forme de statut, les dispositions légales sur la concession des meswressouteri aines qui y sont en vigueur, avec les modifications jugées nécessaires, et présentent le tout à l'autorité minière Celle-ci, après examen détaillé, • présente ses propositions au ministère des finances, qui décide. Après confirmation des statuts par ce ministère, ils sont publiés dans la prov i nce. Une expédition de ces statu ts et la carte d'ensemble sont déposées aux archives. § 276. — Tous les entrepreneurs de mines, qui ont obtenu, lors de lamise en vigueur de la présente loi, des permissions de fouille, présenté des demandes en concession ou indiqué des découvertes, et ceux qui ont obtenu des délais, sont tenus, dans les trois mois, de présenter de nouvelles pétitions, pour obtenir un droit de fouille ou une prorogation de délai, et rendre leurs demandes en concession conformes aux prescriptions de la présente loi. Passé ce délai, elles sont annulées, ainsi que tous les droits y afférents d'après les lois anciennes. § 277.— Pendant ce délai, les anciens chantiers d'explorateurs et de demandeurs en concession ont, vis-à-vis de nouveaux venus, tous les droits que la présente loi reconnaît aux propriétaires de fouilles libres. L'entretien de ces chantiers est également soumis, pendant ledit délai, aux dispositions des anciennes lois. § 278. — Les demandeurs en concession et les explorateurs qui ont annoncé des découvertes utiles avant la mise en vigueur de la présente loi, restent en possession de tous les droits que les certificats à eux délivrés leur reconnaissaient. Ils sont tenus d'en avertir officiellement l'autorité minière, dans un délai de trois mois après cette mise en vigueur, d'entreprendre, dans un délai de six mois à dater de cet avertissement, les travaux de fouille prescrits par la présente loi et de les pousser avec l'activité voulue. L'autorité minière tient un registre spécial de tous les travaux pour concession decette espèce et surveille l'exécution des prescriptions qui les concernent, Les demandes en concession et les concessions de mines de charbon réservées à l'Etat, par les décrets du 5o juin 18Z12 et du 19 février 1869, ai|)s' 1ue 'es mines de charbon ou les mesures de jour appartenant déjà à l'État, dans le grand-duché de Cracovie, lors de la mise en vigueur de la présente loi, lui restent réservées,
sans l'obligation du maintien en activité prescrit par le § 170, b, etde la prolongation des délais de concession ou de droits de fouille. Les autorités minières tiendront des registres spéciaux pour ces objets.
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§ 279. — Dans le casde travaux pour concession existants ou simplement indiqués, et de travaux de fouille qui ne sont pas éloignés les uns des autres des distances prescrites par la présente loi, les plus anciens occupants et, en particulier, les demandeurs en concession ont, avant les simples propriétaires de fouilles, le droit de choisir leurs périmètres de fouille d'après la nouvelle loi ; mais, autant que possible, on réservera à chacun de ces chantiers d'explorateur ou de demandeur en concession au moins une mesure souterraine. § 280.— Dans les circonscriptions où l'on projette des statutsspéciaux (§ 27Z1J, les prescriptions anciennes sur les chantiers d'explorateur ou de demandeur en concession restent en vigueur jusqu'à l'établissement de ces statuts. § 281. — Toutes les concessions d'ateliers de lavage, d'usines, de marteaux et de laminoirs, les droits d'eau et autres, obtenus des autorités minières, avant la mise en vigueur de la présente loi, et consignés sur les livres publics, ne sont pas modifiés. Les droits de cette espèce, non enci.re consignés sur le livre des mines, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande adressée à l'autorité compétente, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur de cette loi; faute de quoi, ils seraient considérés comme annulés. § 282. — Les propriétaires de mines, dont les mesures souterraines ou de jour ne seraient pas encore bornées, lors de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être invités à faire ce bornage, par tout propriétaire de mine ou entrepreneur de fouille voisins, et par l'intermédiaire de l'autorité minière. § 280. — En général, toutes les mesures souterraines et de jour déjà acquises, ainsi que les usines que le propriétaire de mine est en droit d'entretenir, aux termes de sa concession, d'après la présente loi, sont soumises à ses prescriptions, en tant qu'elle ne fait pas de réserves spéciales pour les droits anciens. Pourvu que des droits de tiers antérieurement acquis ne s'y opposent pas, les mesures souterraines ou de jour anciennes pourront toujours être modifiées selon les prescriptions de la présente loi. § 28Z1.— Dans les provinces où certaines des matières minérales déclarées réservées dorénavant, par exemple, les charbons de terre,