Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
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LÉGISLATION
SAXONNE SDR LES MINES.
— La recherche et l'exploitation du charbon de terre ne peuvent être entreprises qu'après une déclaration à l'administration des mines. Les exploitants de charbon ont les mêmes droits, sur les minéraux concessibles, mais non concédés, et sur les minéraux non concessibles, que les exploitants des mines métalliques. Quant aux minéraux concessibles et non concédés, les uns et les autres exploitants ont seulement le droit de se les approprier, lorsque ces mi. néraux ne peuvent être extraits séparément des minéraux concédés ou du charbon de terre ; l'administration des mines est juge de la question de connexité. Lorsqu'un tiers demande une concession de minéraux concessibles et non concédés, les exploitants ont un privilège pour l'obtention de cette concession, pendant un délai de quatre semaines. Les minéraux non concessibles, que produit l'exploitation d'une mine, n'appartiennent à l'exploitant qu'autant qu'ils sont connexes; aux minéraux objet de cette exploitation ou qu'ils sont immédia-, tement nécessaires a l'exploitant. En dehors de ces cas, ils doivent être remis aux propriétaires de la surface, soit contre le rem-* boursement des frais d'extraction, soit contre le payement de la valeur, fixée à dire d'experts (§§ Z16 et Z17). Les droits reconnus aux concessionnaires de mines métalliques, à l'égard des propriétaires de la surface ou d'autres exploitants, n'appartiennent aux exploitants de charbon déterre qu'autant que l'administration, jugeant leurs travaux suffisamment importants el bien aménagés pour une exploitation rationnelle, leur a délivré, en conséquence, un certificat d'exploitation (*) (§ Zi). Ces droits ei ceux des propriétaires de la surface sont établis dans les sections yn et VIII de la loi. — Les exploitants de mines peuvent toujours réclamer aux propriétaires de la surface les terrains nécessaires à leur exploitation, pour les objets énumérés au § 122, parmi lesquels je ferai spécialement remarquer les voies ferrées et autres,.les conduites d'eau, barrages, étangs et ateliers de préparation mécanique. — Lorsque des raisons majeures d'intérêt public ne s'y opposent pas, les propriétaires de la surface sont tenus, à leur choix et contre indemnité, soit de céder la propriété de leurs terrains a l'entrepreneur de mines, soit d'en permettre l'utilisation temporaire, soit enfin de souffrir rétablissement d'une servitude, en faveur dudit entrepreneur, sur leurs terrains et en dessous. (*) Abbauschein.
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L'exploitant peut exiger la cession temporaire d'un terrain, lorsque l'occupation ne doit pas durer plus de trois ans et lorsque ce terrain ne supporte ni édifices, ni établissements industriels ou publics. Il peut exiger l'institution d'une servitude, lorsqu'elle n'entrave pas, d'une manière notable, l'utilisation par le propriétaire du terrain restant (§§ 122 à. 12Z1). En cas de cession temporaire, le terrain doit être restitué à son propriétaire, dès qu'il ne sert plus à l'exploitation et dans l'état primitif. Si cela est impossible, le propriétaire peut exiger le remboursement de la moins-value ou l'acquisition du terrain; et l'entrepreneur de mines doit, s'il en est requis, donner caution à cet effet, au moment de la cession. Lorsque des constructions ont été faites par l'exploitant sur le terrain d'un propriétaire, celui-ci peut, pendant un délai cle-six semaines, les acquérir pour leur valeur actuelle. Au delà de ce délai, l'entrepreneur de mine peut demander à acquérir lui-même la propriété du terrain. Les servitudes instituées clans l'intérêt de l'exploitation des mines doivent disparaître dès qu'elles deviennent inutiles. Dans le cas où les terrains sont occupés par des bâtiments d'habitation ou d'exploitation, la cession n'est obligatoire que si telle est demandée pour la continuation d'une exploitation de prine déjà en marche, et si les installations ne peuvent être portées ailleurs, sans nuire sérieusement à l'entreprise minérale
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Lorsqu'il s'agit de terrains sur lesquels existent ou sont projetés des fabriques ou autres établissements industriels, ou qui offrent un intérêt public spécial, il faut examiner laquelle des entreprises offre le plus d'avantages divers et laquelle peut être transférée ailleurs avec le moins d'inconvénients. Toutes choses égales, d'ailleurs, l'entreprise existante a la préférence. On doit examiner, à un point de vue semblable, la cession d'un terrain ou d'un bâtiment du domaine public à une entreprise de mine. \ Soit en cas de vente de terrains, soit en cas de cession tempoaire, le propriétaire de la surface peut, comme l'entrepreneur de nine exiger que les portions de terrains séparées, dont l'utilisa3 tion par le propriétaire de la surface serait trop onéreuse pour l'une ou l'autre des parties, soient comprises dans la vente ou la cession (§ 132). L'administration des mines est seule juge de la nécessité et du mode de cession des terrains ou de l'institution des servitudes ; elle DÉCRETS,
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