Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
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LÉGISLATION SAXONNE
Dans ces limites, le même droit ne peut être conféré à plusieurs personnes. On ne peut concéder plusieurs champs de fouille à une seule personne que lorsqu'ils sont éloignés d'au moins î.ooo lachter (2.000 mètres) sur les points les plus voisins. § 20. Durée de la validité des permissions de fouille. — Les permissions de fouille ne sont données que pour une a*nnée. Ce délai peut être prolongé de six mois au plus, si le commencement ou l'achèvement des travaux de fouille a été retardé sans faute de l'explorateur. Après l'expiration dudit délai, l'ancien permissionnaire ne peut obtenir, durant trois ans, aucune permission de fouille pour le même champ. §21. Des fouilles dans les terrains concédés. — Dans un terrain concédé, il ne peut être donné aucune permission de fouille, à moins que la concession ne porte que sur certains minéraux; mais les fouilles ne peuvent être alors faites qu'en vue d'autres minéraux, qui devront être dénommés dans la permission. § 22. Restriction des fouilles. — Les fouilles sont interdites, à moins du consentement formel des propriétaires, à une distance de ao lachter (ko mètres) ou plus, selon l'appréciation de l'administration des mines, des bâtiments, dans les cours et les parcs ou jardins à clôture. Sur les établissements d'utilité publique et dans leur voisinage, les fouilles ne sont permises que si, d'après un examen fait sur les bases du § i5û, elles peuvent avoir lieu sans inconvénient grave pour l'utilité publique ou pour la conservation de ces établissements. § 20. Obligation de Vexplorateur. — L'explorateur est tenu de présenter, avant de commencer ses fouilles, l'acte de permission à l'autorité locale et au propriétaire du sol, et, s'il veut les commencer auprès d'établissements d'utilité publique, au représentant de ces établissements; il doit aussi leur indiquer spécialement, ainsi qu'à l'administration des mines, les points sur lesquels il vent entreprendre ses travaux. Celui qui commence des fouilles sur le terrain d'un tiers, avant d'avoir rempli ces formalités, est passible d'une amende de 2 à 5 lhaler (7r,5o à i8r,75) ou d'un emprisonnement proportionnel. § ah. Obligation, pour le propriétaire du sol, de permettre les fouilles. — Tout propriétaire foncier est tenu de souffrir les travaux de fouille minérale dans ses terrains, mais il peut exiger préalablement le dépôt du cautionnement dont il est question au § *6.
SUE LES MINES.
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6i le propriétaire refuse son consentement aux fouilles, l'administration des mines est appelée à décider. Cette administration peut, du reste, défendre ces fouilles, si, d'après lanature des choses, elles paraissent devoir être complètement inutiles. § 25. Visite des terrains. — Les prescriptions du § 1/46 s'appliquent aux visites de terrains nécessitées par les demandes de permission de fouille ou les demandes en concession. § 26. Indemnités. — L'explorateur doit payer intégralement tous les dommages résultant des travaux de fouille; il est tenu de déposer à cet effet, sur la demande du propriétaire et avant de commencer, un cautionnement en argent, dont le montant est fixé, à défaut d'entente amiable, d'après le § 10Z1. g 27., Suite. — La décision sur l'obligation à indemnité est prise d'après ledit § i3i. L'estimation des dommages se fait conformément aux §§ i35 et i36. Les intéressés peuvent faire estimer les dommages probables avant le commencement des travaux de fouille. Les frais de l'estimation sont, en général, à la charge de l'explorateur seul; cependant, si celui-ci a offert, lors d'une réunion préalable fixée par l'autorité locale, de payer une indemnité au moins égale au montant de l'estimation, et, si cette indemnité a été refusée par la partie adverse, c'est à elle qu'incombent les frais .de l'estimation. § 28. Propriété des minéraux produits par les recherches.— L'explorateur devient propriétaire des minéraux concessibles (§ 1) et non encore concédés qu'il extrait dans ses travaux de fouille, ainsi que des minéraux non métalliques qu'il y rencontre. Le propriétaire de la surface peut réclamer les autres minéraux utilisables, si l'explorateur n'en a pas besoin pour consolider ou combler sa fouille. § 29. Obligation de l'explorateur dans les travaux de fouille. — L'explorateur est tenu de conduire ses travaux de fouille de telle manière qu'ils n'occasionnent aucun danger, ni pour les ouvriers, ni pour les habitants de la surface, et qu'ils n'incommodent pas inutilement le propriétaire du sol ; il doit aussi protéger les ouvertures des fouilles de manière à empêcher que des accidents? arrivent aux hommes et aux bestiaux. Il doit se soumettre, sous ce rapport, aux injonctions de l'administration des mines et de l'autorité locale ou des personnes déléguées par elles. En cas d'inobservation, la continuation des travaux de fouille peut être interdite, et la surface, entamée par ces